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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03463 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00902 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMHS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [15] [Localité 16] [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
représenté par Madame [W] [X], Inspecteur de la [9], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2019, l’hôpital privé de [Localité 17] a établi une déclaration d’accident du travail au titre de sa salariée, Madame [Z] [S], agent de service hospitalier, survenu dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2019 dans les circonstances suivantes : « Effectuait le bio nettoyage de la salle d’accouchement. Selon la salariée : En soulevant un sac de linge sale (draps trempés) la salariée a ressenti une douleur qui partait du dos jusqu’à la nuque ».
Le certificat médical initial établi le 1er mai 2019 par le Docteur [C] au sein de l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau fait état d’une « contracture cervicale bilatérale ».
Par courrier en date du 17 mai 2019, la [9] (ci-après la [11] ou la caisse) a notifié à l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau sa décision de prise en charge de l’accident du 1er mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [Z] [S] a été déclaré consolidée des lésions consécutives à cet accident du travail à la date du 26 décembre 2019. Elle a bénéficié d’arrêts de travail et d’indemnités journalières du 1er mai 2019 au 09 mai 2019 puis du 27 mai 2019 au 26 décembre 2019 et de soins sans arrêt de travail entre le 09 mai 2019 et le 27 mai 2019.
L’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau a saisi la Commission de recours amiable de la [13] d’une contestation de la longueur des arrêts de travail et de soins de Madame [Z] [S] consécutifs à son accident du travail.
Par décision du 07 janvier 2020, la commission de recours amiable de la [13] a rejeté ce recours.
Par requête expédiée le 28 février 2020, l’hôpital privé de [18] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [13] du 07 janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par la voie de son conseil, l’hôpital privé de Marseille [7] demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] au titre de l’accident du travail de Madame [Z] [S] postérieur au 09 mai 2019 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon son médecin – conseil l’état de santé de sa salariée suite à l’accident du travail du 1er mai 2019 était stabilisé et aurait dû être déclaré consolidé au plus tard le 09 mai 2019.
Elle soutient également que le rapport de son médecin – conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un agent audiencier, la [9] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau ;
Dire que la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents à l’accident du travail de Madame [Z] [S] du 30 avril 2019 au 26 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ;
Condamner l’hôpital privé de [Localité 16] [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
La présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, sans qu’elle n’ait à démontrer ni l’existence d’une continuité de soins et de symptômes, ni le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail et soins litigieux ;
L’absence de production de l’ensemble des certificats médicaux n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ;
La demande d’expertise doit être écartée au motif que l’employeur ne produit pas un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
Si malgré tout le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail et non pas sur la date de consolidation.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure Civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Par combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l’exigence pour la [11] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel de l’accident du travail survenu à Madame [Z] [S] le 1er mai 2019.
Il s’en suit que la [13] bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à cet accident du travail ; laquelle ne peut être combattue par l’employeur qu’en rapportant la preuve d’une pathologie préexistence évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau soutient que le rapport de son médecin – conseil constitue un commencement de preuve de la longueur excessive des soins et arrêts de travail au-delà du 09 mai 2019. Il fait toutefois seulement état d’une discontinuité des arrêts de travail au titre de l’accident du travail, de l’absence d’explication par la caisse de la date de consolidation qu’il estime tardive et de l’absence de production par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail.
Or, d’une part, l’absence de continuité de soins et arrêts de travail et l’absence de production de l’ensemble des arrêts de travail et de soins ne sont pas susceptibles de détruire la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail.
D’autre part, la durée des soins et arrêts de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [S] le 1er mai 2019, ni même un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, susceptible de justifier que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter l’hôpital privé de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail ainsi que leurs conséquences financières et de droit consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [S] le 1er mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’hôpital privé de [Localité 16] [6] [Localité 20], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉBOUTE l’hôpital privé de [Localité 16] [6] [Localité 20] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à l’hôpital privé de [Localité 17] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [S] le 1er mai 2019 ainsi que l’ensemble de leurs conséquences financières et de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’hôpital privé de [Localité 16] [Localité 5] – [Localité 19] Coteau ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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