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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 22/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [T]
c/
Association FRANCE VICTIMES 62
, [U] [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANDREPOTTE
à Me MALET
à Me DELATTRE-ARENA
Copie au juge des enfants de LILLE (cabinet G)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02276 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPVA
Minute: /2023
JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Avril 2024 par Sabine LAMBERT, Vice-Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
En présence de M. Thiphaine DUVILLIE substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de notre siège,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] née le 19 Septembre 2000 à LOMME (NORD), demeurant 6 rue Anatole France – 59136 WAVRIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 593502022001742 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE et rectifiée le 24 juin 2022)
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Constance PETIT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Association FRANCE VICTIMES 62, dont le siège social est sis Place des Ecrins – 62232 SAINT NICOLAS LES ARRAS administratrice ad’hoc de [Z] [A] né le 13/07/2021 à SECLIN (NORD)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-000786 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [A] né le 24 Décembre 1997 à BOIS BERNARD (PUY-DE-DOME), demeurant 21 rue Montmirail – 62970 COURCELLES-LES-LENS
représenté par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Zélie HENRIOT, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : Sabine LAMBERT, Vice-Présidente
Assesseurs : Carole CATTEAU, Vice-Présidente, Blandine LEJEUNE, juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 21 février 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 avril 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 mai 2024.
La décision ayant été prononcée contradictoirement et en premier ressort ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021 à Seclin (Nord), Mme [B] [T] a donné naissance à l’enfant [Z], [M] [A], reconnu le 05 mai 2021 à Wavrin (59) par elle-même et M. [U] [A].
Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [U] [A] de sa demande tendant à constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
— dit que la mère exercera l’autorité parentale au bénéfice de l’enfant de manière exclusive,
— débouté M. [U] [A] de sa demande en fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, à compter de la date de levée du placement de l’enfant,
— réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [A] à l’égard de l’enfant, sous réserve des décisions du juge des enfants,
— fixé à 50 € par mois la pension alimentaire à la charge de M. [U] [A] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Arras a désigné l’association France Victime 62 en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [Z] [A] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que Mme [B] [T] souhaite engager à l’encontre de M. [U] [A].
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2022, Mme [B] [T] a assigné M. [U] [A] au visa des articles 16-11 et 332 et suivants du code civil aux fins, à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise de comparaison génétique et à titre subsidiaire d’annuler la reconnaissance par laquelle M. [U] [A] a reconnu l’enfant [Z] [A].
M. [U] [A] a comparu et l’association France Victime 62 est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par jugement du 05 juillet 2023 rectifié le 30 août 2023, rendu dans le cadre de la présente instance, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [B] [T] ;
ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques de Mme [B] [T], de M. [U] [A] et de l’enfant [Z] [A], afin de déterminer si M. [U] [A] est ou n’est pas le père de l’enfant et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
commis pour procéder à cet examen le docteur [O] [J] ;
sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
réservé les dépens ;
L’expert a déposé au greffe un rapport de carence le 29 décembre 2023, aux termes duquel il a précisé n’avoir pu accomplir sa mission, M. [U] [A] ne s’étant pas présenté aux convocations.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 20 février 2024, Mme [B] [T] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332, 333, 336, 337 et 16-11 et suivants du code civil, de l’ordonnance du 04 juillet 2005 et l’article 3 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant de voir :
annuler la reconnaissance par laquelle [U] [A] a reconnu l’enfant [Z] [A] ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’Etat civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
ordonner que l’enfant [Z] portera désormais le patronyme [T] ;
en tout état de cause,
dire et juger que les frais et dépens seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Constance Petit, Avocat au Barreau de Lille.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [U] [A], qui souffre d’instabilité émotionnelle, a reconnu l’enfant en mai 2021 alors qu’elle était enceinte de sept mois et qu’elle venait de le rencontrer. Elle précise qu’elle n’a pas pu s’opposer à sa démarche, ce dernier s’étant montré insistant et parfois intimidant. Elle ajoute que l’enfant, qui n’a vécu avec ce dernier que durant les trois premiers mois de sa vie, a fait l’objet d’un placement à l’initiative de M. [U] [A] à compter du 30 novembre 2021, le juge des enfants évoquant une situation du couple parental extrêmement instable sur contexte de conflit massif.
Elle soutient que le refus de se soumettre à l’examen comparatif des sangs doit s’analyser comme un aveu de non-paternité, situation de fait que M. [U] [A] reconnait par ailleurs.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 19 février 2024, M. [U] [A] demande à la présente juridiction de voir :
annuler la reconnaissance de paternité du 15 novembre 2016 sur l’enfant [Z] [A], né le 13 juillet 2021 à Seclin de M. [U] [A] ;
constater que M. [A] s’en rapporte à justice concernant le patronyme d'[Z] ;
débouter Mme [B] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Il indique avoir toujours admis ne pas être le père de l’enfant en ce que Mme [B] [T] était déjà enceinte au moment de sa rencontre avec elle, en soulignant que le placement de l’enfant fait suite à un signalement de la cellule de recueil des informations préoccupantes faisant état d’une dépendance maternelle au cannabis, mettant à mal les capacités éducatives de Mme [B] [T] impactant le développement de l’enfant. Il se rapporte à la jurisprudence relative au refus de se soumettre aux analyses judiciairement ordonnées.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 16 février 2024, France Victimes 62 demande à la présente juridiction de voir :
annuler la reconnaissance de paternité du 15 novembre 2016, sur l’enfant [Z] [A] ;
dire et juger que l’enfant portera désormais le patronyme de [T] ;
débouter Mme [B] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle s’en remet au positionnement de chacune des parties quant à la filiation paternelle de l’enfant.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 09 avril 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 avril 2024 devant le juge rapporteur.
Suivant ses observations écrites en date du 10 avril 2024, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République sollicite de faire droit à la demande.
Les parties ont été invitées avant l’ouverture des débats à présenter d’éventuelles observations concernant la fixation de l’ordonnance de clôture au 10 avril 2024 après rabat de l’ordonnance précédente.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 15 mai 2024.
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge des enfants de Lille a ordonné la mainlevée du placement de l’enfant à compter du 1er avril 2024 et a réservé les droits de M. [U] [A] à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le procureur de la République n’a été en mesure de rendre son avis écrit que le 10 avril 2024, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée d’office la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire.
Il convient donc de prononcer la nouvelle clôture au 10 avril 2024.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il est constant que M. [N] [A] n’a pas déféré aux deux convocations de l’expert désigné par le tribunal dans sa décision avant dire droit du 05 juillet 2023.
Il affirme conformément aux déclarations de Mme [B] [T], qu’il a fait la connaissance de celle-ci alors qu’elle était déjà enceinte de 7 mois, son positionnement ayant été relevé par le juge des enfants dans sa décision du 7 juin 2023. Depuis cette période, il ne voit plus l’enfant.
Dans le cadre de la mesure d’assistance éducative, la confusion dans laquelle évoluait Mme [B] [T] a été mise en évidence, celle-ci, ayant expliqué que l’enfant avait été conçu avec un certain [Y] qui n’avait pas souhaité s’impliquer dans la naissance, s’être mise en couple avec M. [A] à sept mois de grossesse, après avoir eu une relation avec son meilleur ami [S].
Ces éléments conduiront à retenir comme suffisants les indices de non-paternité de M. [N] [A]. Il convient en conséquence de dire que M. [N] [A] n’est pas le père de l’enfant et d’ordonner la transcription du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Sur le nom
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
L’annulation de la filiation de M. [N] [A] à l’égard de l’enfant emporte la perte du patronyme de [A]. Celui-ci portera le nom de sa mère, à l’égard de laquelle la filiation demeure seule établie.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Mme [B] [T] et M. [U] [A] seront condamnés à supporter chacun la moitié des dépens.
Le bénéfice de distraction des dépens, qui est de droit sur simple demande des avocats postulants, sera accordé à Maître Constance Petit, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 et fixe la nouvelle clôture au 10 avril 2024 ;
DIT que M. [U], [V], [C] [A] né le 24 décembre 1997 à Bois-Bernard (Pas-de-Calais) n’est pas le père biologique de l’enfant [Z], [M] [A] né le 13 juillet 2021 à Seclin (Nord) ;
ANNULE la reconnaissance de l’enfant [Z], [M] [A] effectuée par M. [U], [V], [C] [A] devant l’officier d’état civil de la commune de Wavrin (Nord), ainsi que la mention inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant portant le numéro 001104/2021 dressé le 15 juillet 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Seclin (Nord) ;
DIT que l’enfant [Z], [M] [A] né le 13 juillet 2021 à Seclin (Nord), portera désormais le nom de [T] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [Z], [M] [A] né le 13 juillet 2021 à Seclin (Nord), désormais [Z], [M] [T] sur les registres de l’état civil de la commune de Seclin (Nord) ;
CONDAMNE Mme [B] [T] et M. [U] [A] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre les parties ;
ACCORDE à Maître Constance Petit le bénéfice de distraction des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe au juge des enfants de Lille en charge de la mesure d’assistance éducative à l’égard du mineur (G21/0158).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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