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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 7 nov. 2025, n° 24/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Novembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 07 Novembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/05431 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BK5
AFFAIRE : [T] [P] [X] [Z]
C/ [E] [G] [C] [V] [I] épouse [Z]
SM/CF
DEMANDEUR
[T] [P] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[E] [G] [C] [V] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro c-62160-2025-00371 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 07 Novembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2025,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T], [P], [X] [Z],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
et
Madame [E], [G], [C], [V] [I],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [T] [Z] et de Madame [E] [I], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 28 novembre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate que Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [S] et [K] [Z] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [S] et [K] [Z] en alternance au domicile du père et de la mère, selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires autres que les vacances de Noël : du dimanche des fins de semaines impaires 18 h au dimanche suivant 18 h au domicile du père ; du dimanche des fins de semaines paires, 18 h au dimanche suivant 18 h au domicile de la mère ;
– pendant les vacances de Noël et les vacances scolaires d’été : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; en conséquence, au domicile de la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Dit que Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [I] payent par moitié les frais scolaires, frais extrascolaires et frais exceptionnels de [S] et [K] [Z], sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [I] paye par moitié les frais de santé non remboursés de [S] et [K] [Z] ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que chaque partie supporte les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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