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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 19/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, ayant pour société de gestion la S.A. EUROTITRISATION, venant aux droits de la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 19/00356 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IIRS
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES / Maître François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion la S.A. EUROTITRISATION,
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°352 458 368,
représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°B 334 537 206,
venant aux droits de la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. DU MAS 177
représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS [Localité 21] 487.612.020, dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,avocat plaidant, Maître François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau DRAGUIGNAN, avocat postulant,
EN PRESENCE DE :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 11],
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°954 507 976,
domicile élu : chez SCP GUERIN – [T] Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 3]
(Inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise à son profit le 03 avril 2006, volume 2006 V n°1904)
(Inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise à son profit le 03 avril 2006, volume 2006 V n°1905)
CREANCIER INSCRIT non comparant
S.A. LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°B 552 120 222,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
domicile élu: chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 9]
(Inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] le 29 avril 2011, volume 2011 V n°2731)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775 652 126,
prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°440 048 882,
prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775 652 118, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège,
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA VIE
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°440 042 174,
prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société DAS ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775 652 142,
prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. DAS
dont le siège social est [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°442 935 227,
prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
domicile élu: chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 25 juillet 2018, volume 2018 V n°4281)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
★★★
EXPOSE DU LITIGE :
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT poursuit la procédure de saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à la société S.C.I. DU MAS 177 et situés sur la commune de [Localité 20], selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 19 octobre 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 29 novembre 2018, volume 2018 S numéro 141.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 janvier 2019, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. DU MAS 177 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN du 8 mars 2019.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 20 novembre 2020 et par jugement en date du 26 mars 2021, le juge de l’exécution a :
— Débouté la société SCI DU MAS 177 de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents aux frais et à la diligence de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de sa demande en délais de grâce de 2 ans ;
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Dit que la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT poursuit la saisie immobilière au préjudice de S.C.I. DU MAS 177, immatriculée au RCS [Localité 21] 487.612.020 pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 249 135,27 euros arrêté au 11 octobre 2018 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
— Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 20] (VAR), lieudit [Localité 17], un mas à usage d’habitation d’une superficie de 61 m² environ figurant au cadastre de ladite commune Section F n° [Cadastre 4] pour 242 m² formant le lot 177 du lotissement des [Adresse 14] comprenant une salle de séjour, deux chambres, une cuisine une salle de bain et WC avec le droit de jouissance exclusive et privative d’un emplacement de parking non couvert portant le n° [Cadastre 5] ;
— Rappelé que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— Fixé à la somme de 300000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
— Invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
— Taxé les frais de poursuite à la somme de 9357,72 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 9 juillet 2021 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 29 novembre 2018, volume 2018S numéro 141. et du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Janvier 2019 ;
— Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement ;
— Condamné la société SCI DU MAS 177 aux dépens excédants les frais taxés avec distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Sur appel de la société S.C.I. DU MAS 177, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, par arrêt en date du 10 février 2022, donné acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de son intervention volontaire, confirmé le jugement du 26 mars 2021 en l’ensemble de ses dispositions, renvoyé la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, condamné la S.C.I. DU MAS 177 à payer la somme de 3000 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats en la cause et employés en frais privilégiers de vente.
Devant le juge de l’exécution, l’examen de l’affaire a été renvoyé jusqu’à l’audience du 17 juin 2022.
A l’issue de cette audience, par jugement en date du 23 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
– sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 20 janvier 2023 à 09h00 ;
– déclaré les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 13 juin 2024, a rejeté le pourvoi formé par la SCI MAS 177 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 février 2022.
L’examen de l’affaire a été successivement renvoyé devantle juge de l’exécution, jusqu’à l’audience du 21 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a sollicité du juge qu’il :
– juge que les poursuites de saisie immobilière seront reprises sur les derniers errements de la procédure et que les délais recommenceront à courir à compter du jugement à intervenir,
– juge la vente amiable autorisée par jugement du 26 mars 2021 n’a pas été réalisée aux conditions fixées dans ledit jugement,
– juge que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
a été fixée à 249 135,27 €, arrêtée au 11 octobre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
– ordonne la vente forcée du bien, sur la mise à prix de 65 000 €
– déboute la SCI MAS 177 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– fixe la date de vente judiciaire et détermine les modalités de les immeubles conformément au dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
– juge qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente par un huissier choisi par le poursuivant et que le commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le commissaire de police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment,
– employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer, la S.C.I. DU MAS 177 demande au présent juge de :
En lecture du jugement déclaratif du redressement judiciaire de la SCI DU MAS 177 prononcé par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 3 Octobre 2024,
JUGER arrêtée la procédure de saisie immobilière initialement engagée à l’encontre de cette dernière à la requête de la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient le FCT ORNUS.
MOTIFS DE LA DECISION
Le pourvoi formé par la SCI débitrice a été rejeté par la Cour de cassation le 13 juin 2024 de sorte que le créancier poursuivant pouvait valablement reprendre les poursuites de saisie.
Cependant, il est justifié que par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 3 octobre 2024, ladite SCI a été placée en redressement judiciaire.
Par conséquent, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est arrêtée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’arrêt des poursuites de saisie immobilière diligentées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à l’encontre de la S.C.I. DU MAS 177, placée en redressement judiciaire depuis le 3 octobre 2024;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 7 novembre 2025 à 09h00 qui se tiendra devant le juge de l’exécution, au Tribunal judiciaire de Draguignan ;
Réserve le sort des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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