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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. COMPAGNIE CNP ASSURANCES ( INTERVENANT [ Localité 14 ] ), Es |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMHD
N° de Minute : 25/00330
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.A. COMPAGNIE CNP ASSURANCES (INTERVENANT [Localité 14])
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N°341 737 062
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1073
Madame [R] [E] [G] Sous curatelle renforcée par jugement en date du 06/02/2020 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie BONAMI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2023-000867 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [P] [X]
Es qualité Curateur de Mme [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie BONAMI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1581
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2023, la société Crédit Logement a assigné Mme [R] [E] [G] représentée par M. [P] [X] ès qualité de curateur de Mme [G] désigné par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen en date du 6 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir condamner Mme [G] au paiement de 50.575,41 euros.
Par exploit du 17 mai 2024, Mme [G] représentée par M. [X] a fait assigner la société CNP Assurances en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à prendre en charge toutes condamnations qui seraient prononcées contre Mme [G] au titre de la garantie assurance souscrite.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées le 27 décembre 2024, la société CNP Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1134, 1135 du code civil et des articles 143, 144, 146 et 789 du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes prétentions contraires.
Ordonner une expertise, aux frais avancés par Madame [R] [G], et désigner tel médecin expert avec pour mission de :
— préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’entier dossier médical ;
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [R] [G] ;
— examiner Madame [R] [G] ;
— retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Madame [R] [G];
— dire si elle se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle (ou si elle n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, dans l’obligation d’observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ;
— dans l’affirmative, dire depuis quelle date les conditions précitées sont réunies ;
— rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de Procédure civile.
l’expert judiciaire devant se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d’information du contrat d’assurance.
Condamner Madame [R] [G] à payer à CNP Assurances une somme de 1 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner également aux dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 13 février 2025, Mme [G], représentée par M. [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et des articles 143, 144, 146 et 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [G] représentée par Monsieur [P] [X], es-qualité de curateur, en ses demandes reconventionnelles incidentes et y faire droit,
Déclarer irrecevable et mal fondée la compagnie CNP ASSURANCES en ses demandes incidentes et l’en débouter,
*Ordonner une expertise , et désigner tel médecin expert avec pour mission de :
— préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’entier dossier médical , et en particulier auprès l’Etablissement Public De Santé De Ville-Evrard, de la MDPH de la Seine Saint Denis, et du médecin-expert ayant fait un rapport auprès du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de Saint Ouen,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [R] [G] , et en particulier auprès l’Etablissement Public De Santé De Ville-Evrard, de la MDPH de la Seine Saint Denis, et du médecin-expert ayant fait un rapport auprès du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de Saint Ouen,
— examiner Madame [R] [G] ;
— retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Madame [R] [G] ;
— dire si elle se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle (ou si elle n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, dans l’obligation d’observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ;
— dans l’affirmative, dire depuis quelle date les conditions précitées sont réunies ;
— rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de Procédure civile , l’expert judiciaire devant se référer exclusivement aux définitions de garanti es contenues dans la notice d’information du contrat d’assurance.
*Dire que les frais d’expertise de Mme [R] [G] seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
*Débouter la compagnie CNP ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Condamner la compagnie CNP ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie BONAMI, Avocat, par application de l’article 699 du CPC et de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La société Crédit Logement n’a pas conclu sur la demande d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 4 mars 2025 et mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Moyens des parties
La société CNP Assurances se fonde sur les articles 789 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version ancienne applicable en l’espèce. Elle souligne que Mme [G] n’établit pas les conditions de la mobilisation de la garantie de la compagnie définie au contrat en ces termes : « article 4.1 – Incapacité Temporaire Totale (ITT) – l’assurée est en état d’ITT lorsque, sur prescription médicale il se trouver à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle (ou s’il n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, dans l’obligation d’observer un repos compet le contraignant à interrompre ses activités habituelles). L’ITT doit survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire de l’assuré ». La société CNP Assurances estime que la mobilisation de sa garantie repose sur l’état de santé de Mme [G] de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime pour faire établir, au contradictoire des parties, une expertise sur l’état de santé et l’étendue de l’incapacité alléguée de Mme [G].
Mme [G] expose avoir été placée sous curatelle et être invalide à 80% selon la décision de la MDPH de la Seine-[Localité 17]. Elle expose avoir saisi son assureur CNP Assurance pour la prise en charge du paiement eu crédit souscrit mais l’assureur n’a pas donné suite.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société CNP Assurances et Mme [G] s’accordent pour que l’expertise médicale soit menée au contradictoire de toutes les parties. La société Crédit Logement n’a pas conclu.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de proximité de Saint Ouen a constaté que Mme [G] présente une « psychose chronique évolutive non dissociative » et a placé Mme [G] sous curatelle pour une durée de 60 mois désignant M. [D] en qualité de curateur.
Il ressort des conditions contractuelles de la garantie souscrite par Mme [G] que son état de santé est déterminant pour la mise en œuvre des garanties de la société CNP Assurances.
En effet, la notice d’information de la société CNP Assurances prévoit en son article 4.1 – Incapacité Temporaire Totale (ITT), que « l’assurée est en état d’ITT lorsque, sur prescription médicale il se trouver à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle (ou s’il n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, dans l’obligation d’observer un repos compet le contraignant à interrompre ses activités habituelles). L’ITT doit survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire de l’assuré ».
Les parties s’accordent pour confier à un expert judiciaire la mission de déterminer si les conditions de l’article 4.1 aux fins de mobilisation de la garantie sont réunies.
Il apparait en effet nécessaire de vérifier si l’état de santé de Mme [G] correspond aux termes de la définition contractuelle de l’Incapacité Temporaire Totale régit par l’article 4.1 de la notice d’information de la société CNP Assurances.
Il apparait donc nécessaire de procéder à une expertise judiciaire de l’état de santé actuel de Mme [G], des conditions dans lesquelles son état de santé est apparu ainsi que la date à laquelle cet état de santé est apparu. Il parait également nécessaire de solliciter l’avis de l’expert sur le caractère temporaire ou définitif de l’état de santé de Mme [G] et sur les prévisibilités de son évolution.
Il sera fait droit à la demande des parties dans les termes du dispositif.
L’expertise étant prononcée à l’initiative de la société CNP Assurances, elle en assumera les frais par provision.
Les dépens seront réservés.
La société CNP Assurances sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Désigne, en qualité d’expert :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tel. : 01.42.63.44.81
[I] : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige et en prendre connaissance notamment l’entier dossier médical ;
— Préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’entier dossier médical, et en particulier auprès l’Etablissement Public De Santé De Ville-Evrard, de la MDPH de la Seine Saint Denis, et du médecin-expert ayant fait un rapport auprès du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de Saint Ouen,
— examiner Madame [R] [G] ;
— retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Madame [R] [G];
— dire si elle se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle (ou si elle n’exerce pas ou n’exerce plus d’activité professionnelle, dans l’obligation d’observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ;
— donner son avis sur le caractère temporaire ou définitif de l’état de santé de Mme [G] et sur les prévisibilités de son évolution
— dans l’affirmative, dire depuis quelle date les conditions précitées sont réunies ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Invite l’expert, lors de la première réunion d’expertise et en tout cas dès que possible, à fixer le calendrier des opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
Dit que la société CNP Assurances devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 juin 2025, la somme de 1.000 euros à titre de provision sur la rémunération de l’expert,
Invite l’expert à faire connaître, dès cette première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission et dit que si la consignation lui apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert commis de solliciter un complément de consignation,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel elles pourront répondre par des dires avant de déposer son rapport définitif au greffe de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 1er décembre 2025, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Dit que faute de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que le juge de la 7e chambre, 3e section de ce tribunal, sera chargé d’assurer le contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2025 pour vérification du versement de la consignation et vérification de la date de la première réunion d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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