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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 28 avr. 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
72I
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00387 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7NE
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBE “[Adresse 1]” C/ S.A.R.L. ADAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]”
représenté par son syndic en exercice, la société SOGIRE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 317 372 704, dont le siège social se situe [Adresse 3]., domiciliée : chez [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
à Me Larcher
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. ADAR est copropriétaire de trois locaux commerciaux (lots n° 79, 80 et 81) et de deux places de parking extérieurs (lots n° 83 et 148), situés dans un ensemble immobilier – la [Adresse 6], située [Localité 3] [Localité 4] sur la commune de [Localité 5].
Depuis le 1er juillet 2024, la S.A.R.L. ADAR ne paie plus ni les provisions, ni les charges de copropriété.
Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 07 janvier 2026, notamment pour les sommes de 6.825,59 € au titre des provisions votées pour 2025 et 3.908,01 € pour les provisions votées pour 2024. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
C’est dans ce cadre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] BOCAGE, représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. ADAR, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui verser la somme de 6.825,59 € au titre des provisions exigibles et appelées en application du vote des budgets prévisionnels pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2026 ;Sa condamnation à lui payer la somme de 3.908,01 € au titre du solde des charges de copropriété impayées échues et exigibles au 31 décembre 2024 en application du vote d’approbation des comptes de l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2026 ;Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;Sa condamnation à lui payer la somme de 130 € au titre des frais de mise en demeure des 10 février 2025 et 08 avril 2025 et de 300 € au titre des frais de constitution de dossier remis à avocat ;Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Le demandeur a comparu et maintenu toutes ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la Loi.
L’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
En l’espèce, le demandeur justifie de la qualité de copropriétaire de la défenderesse et de l’absence de paiement dès le 1er juillet 2024 de charges de copropriété et de provisions appelées.
Force est de constater que ces éléments, ainsi que l’ancienneté de la dette – depuis 2024 – et l’inertie totale de la défenderesse, doivent conduire à la conclusion du manquement d’intérêt de la S.A.R.L. ADAR quant à ses obligations en tant que copropriétaire.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2026 pour la somme de 10.733,60 €.
En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le désintérêt manifeste au paiement de leur dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement.
Les frais exposés par le syndicat au titre de frais de constitution du dossier pour l’avocat du d’un montant de 300 € sont justifiés mais devront être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, seule la mise en demeure du 10 janvier 2026 par le syndic est un préalable imposé par la procédure visée à l’article 19-2 et peut être prise en compte, en tant que tel, dans les dépens. La défenderesse, partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens, en ce compris ces frais de mise en demeure.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BOCAGE, représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE à hauteur de 1.500 €.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. ADAR à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BOCAGE, représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE, la somme totale de 10.603,60 € au titre des charges de copropriété impayées pour l’exercice 2024 et le provisionnel 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme totale de 10.603,60 € depuis le 10 janvier 2026, et au besoin CONDAMNE la S.A.R.L. ADAR au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ADAR à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] BOCAGE, représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BOCAGE, représenté par son syndic en exercice, la S.A. SOGIRE, de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ADAR aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 10 janvier 2026.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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