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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX32
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion MABRIEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX32
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 décembre 2020, Madame [B] [L] a donné à bail à Madame [H] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 462 € outre une provision pour charge de 145 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, Madame [L] a fait signifier à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir paiement de la somme de 2 951,18 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Madame [L] a fait assigner Mme [V] aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 février 2023,ordonner la libération des lieux par Madame [V] et à défaut ordonné son expulsion,condamné Madame [H] [V] à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 971,20 € au titre des indemnités d’occupation échues du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023,condamné Madame [H] [V] à payer à Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 674,09 € jusqu’à la date effective de libération des lieux.
En exécution de ce jugement, Madame [V] a été expulsée avec le concours de la force publique le 19 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, Madame [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir restitution des affaires par elle laissées lors de son expulsion et non encore récupérées.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions,constater l’absence de respect des délais pour permettre à la personne expulser de récupérer ses affaires,condamner en conséquence Madame [B] [L] à verser à Madame [H] [V] la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel suite à la destruction de ses affaires dans le délai légal de récupération,condamner Madame [L] à verser à Maître CRAYNEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d’abord valoir qu’expulsée le 19 juillet 2024, il lui était légalement accordé une délai de deux mois pour récupérer ses meubles et ses affaires.
Cependant, lorsqu’elle a souhaité récupérer ses biens, avant l’expiration du délai de deux mois, il lui a été répondu que la société de nettoyage qui est intervenue dans le logement l’avait vidé de tout ce qui s’y trouvait.
Madame [V] n’a donc pas pu récupérer ses affaires.
Madame [V] soutient que Madame [L] et son commissaire de justice n’ont pas respecté les articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’ils ont fait détruire hâtivement les biens lui appartenant, dont le commissaire de justice n’a dressé aucun inventaire et que la loi lui permettait de récupérer dans les deux mois de l’expulsion.
Le commissaire de justice avait par ailleurs obligation de conserver les papiers de Madame [V] (papiers d’identité, fiches de paies, documents personnels…) pendant deux ans.
Du fait de cet irrespect flagrant des textes régissant l’expulsion, Madame [V] subit un préjudice matériel et moral important dont elle demande réparation par allocation d’une somme de 8 500 €.
En défense, Madame [B] [L], représentée par son avocate, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
juger irrecevable la requête de Madame [V] pour défaut d’intérêt à agir,juger en conséquence irrecevable la demande de condamnation de Madame [L] à la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’intérêt à agir,à titre subsidiaire, juger la demande de condamnation formulée par Madame [V] à titre de dommages et intérêts infondée,l’en débouter,en tout état de cause, condamner madame [V] à verser à Madame [B] [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait d’abord valoir que Madame [V] n’a aucun intérêt à agir puisque :
elle n’a pas informé le commissaire de justice de son souhait de reprendre d’autres affaires que celles qu’elle a emportées le jour de l’expulsion,elle n’a pas répondu aux différentes relances faites pour savoir si elle souhaitait récupérer ses affaires, ce dont il a pu être légitimement déduit qu’elle avait abandonné lesdites affaires, alors que le logement a été décrit par tous les intervenants comme se trouvant dans un état d’insalubrité et d’encombrement ahurissant, rendant urgentes des mesures de nettoyage et d’assainissementUne tentative d’expulsion avait déjà eu lieu quelques semaines auparavant et le jour de l’expulsion Madame [V] a disposé de plus d’une heure : elle a donc eu le temps suffisant pour préparer ses affaires et les emmener comme l’a d’ailleurs indiqué le commissaire de justice dans son procès verbal.
Madame [V] n’apporte par ailleurs aucune preuve de ce qu’elle n’a pas pu récupérer certaines affaires ou papiers personnels.
L’huissier instrumentaire n’ayant pu dresser un inventaire des biens contenus dans l’appartement en raison de l’état d’encombrement extrême et de l’insalubrité de celui-ci, le contenu des divers choses entreposées en vrac dans l’appartement est inconnu et Madame [V] n’a aucun intérêt à agir. Ce que Madame [V] a laissé dans l’appartement en le quittant le jour de l’expulsion était en tout état de cause irrécupérable.
Madame [L] conclut ensuite au mal fondé des demandes de Madame [V].
Celle-ci a en effet simplement abandonné les objets entreposés dans le logement qu’elle occupait au nombre desquels il n’y avait rien à récupérer : les objets laissés dans le logement ne constitaient que des immondices nauséabondes générant des désordres pour les autres occupants de l’immeuble.
Le délai de récupération a certes été écourté de deux semaines mais Madame [V] ne répondait pas aux sollicitations de l’agence pour récupérer ses affaires alors qu’il y avait urgence à intervenir dans l’appartement pour faire cesser les désordres pour les autres locataires de l’immeuble, notamment les infiltrations d’eau dont la reprise nécessitait que l’appartement de Madame [V] puisse être vidé. Madame [L] n’a donc commis aucune faute.
Madame [L] fait encore valoir que Madame [V] n’établit pas la réalité de son préjudice, qu’il soit moral ou matériel et se contente de formuler une demande forfaitaire sans justifier du quantum réclamé.
Selon la défenderesse, le seul but de Madame [V] est d’obtenir la compensation avec le décompte locatif d’un montant de 5 007,20 €.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX32
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [V] a été expulsée du logement qu’elle occupait le 19 juillet 2024.
Elle est en droit de contester la régularité et les conditions de cette expulsion et de demander une indemnisation si elle n’a pu obtenir la restitution de ses biens.
En conséquence, la requête et les demandes de Madame [V] sont recevables.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, si, ensuite de l’expulsion des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
L’article R 433-2 du même code précise que le délai prévu par l’article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, il est constant qu’aucun inventaire des biens garnissant le logement n’a été dressé par le commissaire priseur, et pour cause.
Dans le procès-verbal d’expulsion, le commissaire de justice indique :
« Les lieux sont dans un état épouvantables. Le sol est jonché d’excréments laissés sur du papier toilette laissé au sol. Les toilettes sont bouchées et remplies d’excréments.
Madame [V] prépare ses affaires qu’elle emporte avec elle.
En raison de l’état du logement qui est pratiquement inaccessible en raison de l’état de saleté , il m’est impossible de dresser un inventaire précis et détaillé du mobilier qui s’y trouve. Je prends des photographies que je joins ».
Les-dites photographies permettent effectivement de constater que le logement est quasiment dépourvu de meubles meublants mais littéralement envahi de déchets, de détritus, de cannettes de soda vides, de sacs poubelle, de caisses de litière pour chat vide, de chiffons, de cartons éventrés, de sac plastiques contenant un fatras de choses et d’objets non identifiables, de vielles boîtes de médicaments…. Le sol est recouvert de ces amas de détritus, d’objets divers et variés, de papiers chiffonnés et de chiffons et il est compréhensible que le commissaire de justice indique n’avoir pu pénétrer dans les lieux. L’appartement ressemble en fait à une décharge sauvage.
Dans ces conditions, et sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, Madame [V] ne peut reprocher au commissaire de justice de n’avoir pas dressé un inventaire des biens contenus dans l’appartement. Cette mission était véritablement rendue tout simplement impossible par le capharnaüm laissé par Madame [V].
L’état de décharge dans lequel se trouvait le logement est confirmé par l’état des lieux de sortie produit en pièce n° 5 par la défenderesse et par les photographies qu’il comporte.
Madame [L] démontre par ailleurs par les pièces qu’elle verse aux débats qu’une fuite d’eau occasionnant un dégât des eaux dans l’appartement situé au dessous de celui occupé par Madame [V] devait faire l’objet d’une intervention depuis de nombreux mois. Il était urgent de pouvoir accéder à l’appartement et pour ce faire il était préalablement nécessaire de le vider.
Il fallait par ailleurs rapidement faire cesser l’insalubrité laissée par Madame [V], l’appartement étant « garni » d’excréments laissés au sol.
Après avoir tenté de joindre Madame [V] pour convenir avec elle d’un rendez-vous pour la reprise de ses biens – voir en ce sens la pièce n°18 de Madame [L] – , nécessité faisant loi et contrainte par des circonstances s’imposant à elle, Madame [L] a pu légitimement faire vider l’appartement de Madame [V] des déchets, détritus et divers objets sans valeur abandonnés sans aucun soin au milieu d’excréments et de sacs poubelle sans attendre l’expiration du délai de deux mois.
De ce qui précède résulte que Madame [L] n’a pas commis de faute.
Par ailleurs, au vu des photographies prises par le commissaire de justice lors de l’expulsion et de l’état des lieux de sortie, les biens qui jonchaient le sol de l’appartement et en empêchaient l’accès étaient visiblement sans valeur aucune et le préjudice allégué par Madame [V] n’est démontré ni dans sa réalité, ni dans son étendue.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [V] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens, elle se trouve dans une situation sociale et financière délicate et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient, d’une part de débouter Madame [V] de sa demande présentée sure le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 et de débouter également Madame [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [H] [V] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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