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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 juin 2025, n° 25/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05420 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCJ
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05420 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCJ
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 mai 2025 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. [T] [W] [I], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025 à 09h24 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 juin 2025; ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 juin 2025 de :
M. [T] [W] [I]
né le 20 Décembre 1983 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 juin 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [T] [W] [I] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le Conseil de M. [I] soulève à l’audience l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de motivation, en droit, au motif que celle-ci ne vise pas les dispositions légales relatives à la deuxième prolongation de la rétention, et mentionne une demande de prolongation pour 26 jours, ce qui ne permet pas d’en comprendre l’objet;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu, en l’espèce, que si la requête de la Préfecture ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, elle est expressément intitulée “deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I]”, de sorte que son objet ne prête en réalité nullement à confusion; qu’en outre, elle est motivée sur cinq pages, la Préfecture prenant soin de préciser sur quels critères légaux elle fonde sa demande, en particulier la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement;
Qu’en l’état, dès lors que la requête de la Préfecture est claire, compréhensible et motivée sur le fond, et ne génère aucune confusion possible quant à son objet, il convient de la déclarer recevable;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [I] est placé au centre de rétention administrative depuis le 31 mai 2025, en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion notifié quelques jours plus tôt; que si M. [I] déclare avoir engagé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif, celui-ci n’est pas suspensif d’exécution en la matière, de sorte que l’arrêté d’expulsion demeure exécutoire;
Attendu que la Préfecture justifie de démarches actives à l’égard des autorités marocaines pour permettre l’éloignement de M. [I] dans le délai le plus court possible; que le consulat du Maroc a délivré le laissez-passer le 12 juin dernier; que la Préfecture justifie de la programmation d’un vol pour le Maroc le 1er juillet prochain;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [W] [I], au centre de rétention de [Localité 16] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 30 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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