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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 21/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/347
29 Août 2025
S.A.S. [11]
C/
[8]
N° RG 21/00263 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EGJK
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me [Localité 9]-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 décembre 2021 et reçue au greffe le 23 décembre 2021, la société [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 3 novembre 2021, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à son salarié Monsieur [E] [O] des suites de l’accident du 30 juillet 2020, pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [5] ([7]) de la Marne.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— reçu la société [11] en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [F] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 29 février 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise médicale établie par le Docteur [F] reçu au greffe le 29 février 2024 ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [R] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 juin 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 4 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été retenue.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 4 février 2025 ;
— lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [O] après le 7 octobre 2020 ;
— ordonner à la [8] de transmettre à la [6] compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés ;
— condamner la [8] à lui rembourser les frais d’expertise avancés à hauteur de 500 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [11] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que seuls les arrêts et soins prescrits du 30 juillet 2020 au 7 octobre 2020 sont en lien direct et exclusif avec l’accident et que les arrêts postérieurs sont en lien avec un état pathologique antérieur, ce qui rejoint l’analyse du médecin mandaté par ses soins ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse émis après dépôt du rapport d’expertise.
La [8], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à justice mais s’oppose à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ,2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [11] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [O] au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2020, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2020 avec pour lésion une épicondylite du coude droit traitée médicalement par antalgiques de palier II, infiltrations de corticoïdes, rééducation et mésothérapie.
Le médecin expert retient que Monsieur [E] [O] présentait une pathologie antérieure préexistante et que l’accident a joué un rôle déclencheur d’une poussée douloureuse du coude droit, précisant à cet égard que la lésion accidentelle du 30 juillet 2020, des « douleurs aiguë du coude », est une décompensation aiguë d’une épicondylite droite non parlante cliniquement avant l’accident mais préexistante de façon lésionnelle chronique avant l’accident.
Le médecin expert en conclut que les soins et arrêts de travail prescrits du 30 juillet 2020 au 7 octobre 2020 relèvent d’une prise en charge au titre de l’accident du travail et qu’au-delà du 7 octobre 2020, date de la première infiltration par le rhumatologue pour cette pathologie chronique qui continue à évoluer pour son propre compte, les soins et arrêts de travail prescrits relèvent de la maladie ordinaire ou professionnelle.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit de l’expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [O] postérieurement au 7 octobre 2020 au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2020 et les conséquences financières y afférentes.
Sur les frais et dépens
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [O] postérieurement au 7 octobre 2020 au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2020 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la [8] devra transmettre à la [6] la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Condamne la [8] à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [8] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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