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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06797 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MY5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis 11 avenue Boursonne – BP 61 – 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, substitué par le cabinet CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [Z]
né le 11 Juin 2000 en SERBIE, demeurant 8 avenue Pierre Semard – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [B], [P], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M., [C], [Z] la location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen Polo n° de série WVWZZZAWZNU076716, d’un montant de 34 360 €. Le contrat prévoyait le paiement de 37 mensualités.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure a été adressée le 19 mars 2024. En l’absence de régularisation, le contrat a été résilié par lettre du 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M., [C], [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 35 416,81 € avec intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 15/06/23,
— restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification du jugement, le véhicule financé immatriculé GK-664-KT, n° de châssis WVWZZZAWZNU076716
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH exposait que les mises en demeure adressées sont restées sans effet.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas comparu et un jugement de caducité a été rendu le même jour.
Convoqué à étude, M., [C], [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, il a été prononcé le relevé de caducité suite à la requête du conseil de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu ses demandes.
M., [C], [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code, depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [C], [Z] et les règlements qu’il a effectués, tels qu’ils résultent du seul décompte incomplet non actualisé et sans détail notamment du total des sommes versées, outre un document illisible valant décompte sans aucune date, au 29 avril 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 30 254,85€ ainsi calculée :
— financement : 34 360,00 €
— à déduire : versements intervenus : – 4 105,15 €
TOTAL : 30 254,85 €
M., [C], [Z] sera condamné à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30 254,85 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par ailleurs, l’article L 312-40 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ;
De plus, l’article D 312-18 du même code indique le mode du calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
En l’espèce, si la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a suivi les prescriptions de cet article, elle ne peut réclamer la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Dès lors, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
— de l’offre de prêt,
— de l’historique de compte,
— du décompte de la créance,
étant précisé qu’il ressort de ces pièces que M., [C], [Z] a conservé le véhicule. Néanmoins, la banque n’a assigné le locataire qu’en juin 2025, soit plus d’un an après la seconde mise en demeure du 29 avril 2024.
Sur l’indemnité de 8% valant clause pénale
Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code.
En conséquence, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 13 octobre 2022 contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. En vertu de cette clause, M., [C], [Z] a acquiescé à la subrogation de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH, dans les droits du vendeur du véhicule Polo au moment du paiement, de sorte que cette dernière peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de la première, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de M., [C], [Z] dans le paiement des loyers et de la résiliation du contrat de location, il convient d’ordonner la restitution du véhicule à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Eu égard à l’inaction de cette dernière entre le premier loyer impayé (juin 2023) et la poursuite judiciaire, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [C], [Z] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [C], [Z] à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30 254,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M., [C], [Z] à restituer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule Volkswagen Polo immatriculé GK-664-KT, n° de châssis WVWZZZAWZNU076716, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
PREVOIT que la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par M., [C], [Z] et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande d’astreinte de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE M., [C], [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [C], [Z] à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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