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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 Mai 2026
N° RG 26/00087
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJOE
Nature affaire : 30B
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société d’Economie Mixte [Localité 1] HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°902 718 998 prise en la personne de son représentant légal dommicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la Selarl Melkor, avocats au barreau de Reims et pour avocat plaidant Me Eric SCHODER, de la Selarl Lagoa, avocat au barreau de Paris
En défense :
S.A.R.L. CHAMPENOISE DEPANNAGE RENOVATION Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 883 646 358 prise en la personne de son représentant légal dommicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2020 et par avenant du 7 décembre 2020, la société [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne, devenue la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat, a consenti un bail à courte durée sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] à la société Champenoise Rénovation. Par avenant du 7 décembre la société Champenoise Dépannage est venue en lieu et place du preneur initial et des locaux supplémentaires ont été donnés à bail au [Adresse 4] à [Localité 1] pour un loyer annuel hors charges d’un montant de 1.440,00 euros soit un loyer mensuel de 120,00 euros.
La Société Champenoise dépannage est devenue la société Champenoise Dépannage Rénovation et ensuite de la restitution des locaux du [Adresse 5], n’est plus locataire que des locaux du [Adresse 6] cette rue.
Le contrat comporte une clause résolutoire à défaut de paiement intégrale d’une seule quittance d’indemnité à son échéance ou d’exécution des clauses de la convention passé un délai d’un mois suivant une sommation de payer ou d’exécuter demeurée sans effet.
Le bail conclu pour une durée de 3 ans s’est mué en bail commercial.
Déplorant la défaillance du preneur dans le réglement du loyer, la bailleresse a fait signifier, le 25 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 549,90 euros. Le commandement vise la clause résolutoire et l’article 145-1 du Code du commerce dans |'hypothèse d’une requalification de la convention en bail commercial au visa de l’article L 145-5 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce.
En l’absence de paiement et suivant exploit du 3 février 2026, la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la société Champenoise Dépannage Rénovation aux fins de :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 26 août 2025, pour défaut de paiement des loyers et charges par la société Champenoise Dépannage Rénovation, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 25 juillet 2025,
— ordonner, l’expulsion, sans délai, de la société Champenoise Dépannage Rénovation, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique, des lieux donnés à bail situés sis [Adresse 7],
— ordonner, le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au président du tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société Champenoise Dépannage Rénovation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer mensuel appelé, taxes et charges en sus, à compter du 26 août 2025 et condamner la société Champenoise Dépannage Rénovation au paiement de cette indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se fera par la remise des clefs,
— condamner la société Champenoise Dépannage Rénovation au paiement de la somme de 1 910,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 6 janvier 2026, à parfaire lors de l’audience,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l’an à compter de leur exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie qui a été versé et réévalué depuis la prise à bail, à titre de dommages et intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette.
A titre subsidiaire :
— n’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe,
— à défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, juger que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur.
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Champenoise Dépannage Rénovation au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Champenoise Dépannage Rénovation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision à intervenir, et en ordonner la distraction au profit de la Selarl Lagoa.
A l’audience du 4 mars 2026, le conseil de la demanderesse réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la société Champenoise Dépannage Rénovation n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, puis prorogée au 6 mai 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 835 alinéa 2 du Code civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, je juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que l’article .L145-5 alinéa 1 et 2 du Code de commerce dispose que :
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre." ;
Que le contrat conclu le 30 janvier 2020 est dès lors désormais soumis aux dispositions applicables au bail commercial ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
Que le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire ;
Que le commandement du 25 juillet 2025 porte sur un arriéré de 549,90 euros ;
Que le défendeur ne démontre pas s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues, dans le délai d’un mois suivant le commandement ;
d’où il suit que le commandement du 25 juillet 2025 est régulier, a pu régulièrement produire effets et emporter résiliation bu bail le 26 aout 2025 ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties ;
Que la société Champenoise Dépannage Rénovation étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Qu’il ressort du décompte non contesté versé par le bailleur qu’une somme de 1 910,87 euros restait due au 6 janvier 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à cette date ;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à verser une provision de la somme de 1 910,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 549,90 euros à compter du 25 juillet 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Que la société Champenoise Dépannage Rénovation est en outre redevable d’une indemnité d’occupation égale au motant du dernier loyer mensuel augmenté des charges ; qu’elle sera condamnée à payer ces sommes à la demanderesse ;
Qu’aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait application de cette disposition ; qu’en outre, ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l’an à compter de leur exigibilité ;
Attendu que le contrat de bail versé aux débats stipule qu’ « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le Preneur remet ce-jour au Bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de 120.00 EUR – CENT VINGT EUROS, représentant un (1) terme de loyer à titre de dépôt de garantie. Cette somme est remise au Bailleur à titre de nantissement. Elle restera entre les mains du Bailleur jusqu’à la fin du Bail en garantie du règlement de toutes les sommes que le Preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie, étant précisé que le dernier terme du loyer ne sera pas imputable sur le dépôt. En aucun cas, le Locataire ne pourra imputer le loyer, les charges et les taxes, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie. Le Bailleur sera tenu de reverser au Preneur le Dépôt de Garantie, déduction faite des sommes restant dues par le Preneur au terme du Bail, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la fin du présent Bail ».
Que la dette du locataire excédant dores et déjà ce dépôt de garantie, le droit de la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat à conserver cette somme n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société Champenoise Dépannage Rénovation sera condamnée à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens et frais de commandement avec recouvrement direct au profit de l’avocat en demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit le 26 aout 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2020 et l’avenant du 7 décembre 2020 concernant le local situé [Adresse 8] à [Localité 3] ;
ORDONNONS l’expulsion de la société Champenoise Dépannage Rénovation, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique, des lieux donnés à bail situés [Adresse 8] à [Localité 3] ;
ORDONNONS, le cas échéant, le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ce, aux frais, risques et périls du locataire ;
FIXONS le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation par la société Champenoise Dépannage Rénovation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 26 août 2025 au montant du loyer et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société Champenoise Dépannage Rénovation à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société Champenoise Dépannage Rénovation à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat une provision de la somme de 1 910,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 549,90 euros à compter du 25 juillet 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l’an à compter de leur exigibilité ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
AUTORISONS la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 120,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société Champenoise Dépannage Rénovation à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Champenoise Dépannage Rénovation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
AUTORISONS la Selarl Lagoa à recouvrer directement les dépens dont elle a supporté la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 mai 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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