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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
50F
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C722
AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A.R.L. TRICHET LOUE ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 09 Mars 1980 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRICHET LOUE ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Me Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a fait installer fin 2016 par la société LOUE ELECTRICITE, devenue TRICHET LOUE ENERGIES le 1er janvier 2022, une pompe à chaleur dans cette maison.
Suite à la mise en service du chauffage, Monsieur [O] s’est plaint de dysfonctionnements et désordres relatifs à la pompe à chaleur, et notamment des pannes récurrentes, un défaut de performance énergétique et des anomalies de fonctionnement, la température étant inférieure à 15°C.
Plusieurs interventions ont été réalisées par la société LOUE ELECTRICITE, devenue TRICHET LOUE ENERGIES, entre 2020 et 2025, sans remédier aux dysfonctionnements dénoncés.
Une expertise amiable a été organisée courant 2024. L’expert a préconisé l’injection d’un produit, un rinçage et une analyse d’eau. Le rapport d’analyse de l’eau a révélé le 4 juillet 2025 un constat « d’impuretés dans l’eau du circuit de chauffage et production ecs (eau chaude sanitaire) de l’installation de la pompe à chaleur ».
Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, il a été constaté la persistance de désordres sur la pompe à chaleur (défauts, températures inférieures à 15°C dans certaines pièces).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [U] [O] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL TRICHET LOUE ENERGIES (TL ENERGIES – TLE) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [O] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
La SARL TRICHET LOUE ENERGIES (TL ENERGIES – TLE) n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Monsieur [O] semble souffrir de désordres récurrents relatifs au chauffage du bâtiment. Les multiples interventions de l’installateur n’ont pas permis de remédier aux désordres dénoncés. Force est de constater que seule une expertise judiciaire permettra désormais d’apprécier les imputabilités techniques. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, un défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur aurait comme possible conséquence l’engagement de la responsabilité de l’installateur, SARL TRICHET LOUE ENERGIES (TL ENERGIES – TLE).
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[G] [T], Alliance Soleil, [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Vérifier notamment si l’installation de la pompe à chaleur a été réalisée dans les règles de l’art, si elle est conforme préconisations du fabricant et si elle tient correctement compte des caractéristiques du bâtiment (dimensionnement) ;
Préciser les conditions et la date de réception (expresse ou tacite, réserves, …), en soulignant si les désordres dénoncés étaient apparents lors de la réception, et indiquer la date de la mise en service de la pompe à chaleur si elle est différente de la date de réception,
Vérifier si la pompe à chaleur a pu, depuis son installation, répondre en tout ou partie à sa mission de chauffage des lieux et de production d’eau chaude sanitaire, en distinguant le cas échéant les périodes de dysfonctionnements de l’eau chaude sanitaire et/ou du chauffage,
Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Proposer, si besoin, un compte entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [U] [O] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [U] [O], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.
J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO
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