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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2MR3
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOR ENTREPRISE,
dont le siège social est sis 151 Clos Grand Champs – 74700 SALLANCHES
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [V] [R],
demeurant 4 rue Professeur Grignard – 69007 LYON
comparante en personne
Madame [T] [X],
demeurant Calle San Patricio – 4171 Vitacura – SANTIAGO (CHILI)
non comparante, ni représentée
Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/03/2025
Délibéré : 04/07/2025
Réouverture des débats : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/05/2016, la S.A.R.L FOR ENTREPRISE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [V] [R] et Madame [T] [X] , pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 5 rue Etienne Rognon, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1050 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29/12/2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [R] et Madame [T] [X] un commandement de payer la somme de 3176,31 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 07/11/2024, le bailleur a fait assigner Madame [V] [R] et Madame [T] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] et Madame [T] [X] ,condamner solidairement Madame [V] [R] et Madame [T] [X] à lui payer :la somme de 1818,24 euros selon état de créance arrêté au 07/08/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [V] [R] et Madame [T] [X] aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.
Madame [V] [R] comparaît en personne, elle indique que sa situation a évolué et explique percevoir le SMIC. A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [R] produit des fiches de paie.
Bien que régulièrement citée selon les modalités prévues pour la délivrance des actes à l’étranger, Madame [T] [X] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A.R.L FOR ENTREPRISE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit arrêté au 20 mars 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des deux défenderesses, la caution étant également tenue solidairement aux dépens, eu égard aux stipulations de l’acte de cautionnement.
Les dépens comprendront le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A.R.L FOR ENTREPRISE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Madame [T] [X] à payer à la S.A.R.L FOR ENTREPRISE la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [R] et Madame [T] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/12/2023,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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