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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 3 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE c/ La SCI LILOUNETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00001
N° Portalis DBW3-W-B7J-54AW
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE
C/ SCI LILOUNETTE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Juin 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 3 749 622,25 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 558 208, dont le siège social est situé 47 allée Léon Gambetta à MARSEILLE (13001), prise en la personne de son gérant en exercice agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
La SCI LILOUNETTE, au capital de 500 euros, inscrite sous le n°815 308 796 du registre du commerce et des sociétés de Marseille, dont le siège social est sis 462 route des Vignerons à LA DETROUSSE (13112), représentée par son gérant en exercice, Madame [T] née [E] épouse [N], née le 14 novembre 1983 à MARSEILLE, de nationalité française, agissant poursuites et diligences et domiciliée en cette qualité audit siège,
Ayant Me Philippe COHEN pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers d’AUBAGNE, dont les bureaux sont situées 55 avenue Marcel Paul à AUBAGNE (13400),
— hypothèque légale publiée le 17 mars 2023 volume 2023 V n°3563
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE poursuit à l’encontre de la SCI LILOUNETTE , suivant commandement de payer en date du 30 octobre 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 28 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00284, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une villa élevée sur vide sanitaire d’un simple rez-de-chaussée avec garage attenant, petite dépendance et abri de jardin ainsi qu’un terrain entièrement clôturé et une piscine et un local piscine, située à LA DESTROUSSE (13112), quartier le Plan l’accès au bien vendu se fait par la Route des Vignerons puis par la servitude de passage, cadastrée section AC n°48 et 49 pour une contenance totale de 00ha13a04ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI LILOUNETTE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 février 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 8 janvier 2025 au Trésor Public SIP d’Aubagne qui a déclaré sa créance pour un montant de 10 936 euros par acte du 14 février 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la SCI LILOUNETTE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 janvier 2024;
A l’audience d’orientation du 29 avril 2025, la SCI LILOUNETTE, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant s’est pas opposé à cette vente compte tenu d’un prix de cession prévu dans le compromis présenté trop bas par rapport au montant de la créance.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 8 juillet 2016 auprès de Me [B], notaire associé à Marseille portant prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 350 000 euros avec un taux d’intérêts de 2,300 % l’an.
Une mise en demeure de régler les échéances impayées a été adressée le 7 octobre 2020 , le 9 mars 2022 puis le 26 juillet 2022. La déchéance du terme a été prononcée le 8 mars 2023.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 26 juin 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 295 873,11 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
La SCI LILOUNETTE verse au débat un compromis de vente, avec faculté de substitution, pour un prix de cession de 260 000 euros. Il a été indiqué lors de l’audience, sur interrogation du tribunal compte tenu qu’il s’agit d’une villa avec piscine située à La Destrousse, que le bien avait été dégradé par des occupants sans droit ni titre (“des Roms”).
Or, il ressort du procès-verbal descriptif des lieux et des photographies annexées que la maison est en bon état, qu’elle comporte cinq chambres, deux salles de bain, un garage attenant, une petite dépendance, un abri de jardin, une piscine et un local piscine, un grand jardin entièrement cloturé.
La locataire des lieux, qui n’apparaît pas être sans droit ni titre, louait les lieux 1 500 euros par mois.
Le compromis de vente versé au débat est donc en-deça de la valeur du bien situé dans une commune agréable et demandée, et dans un quartier où le prix moyen du M2 est estimé à 4 800 euros..
Si la vente amiable doit être privilégiée, elle ne doit pas se faire au détriment des droits des créanciers.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 350 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE pour :
— 295 873,11 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en:
— une villa élevée sur vide sanitaire d’un simple rez-de-chaussée avec garage attenant, petite dépendance et abri de jardin ainsi qu’un terrain entièrement clôturé et une piscine et un local piscine, située à LA DESTROUSSE (13112), quartier le Plan l’accès au bien vendu se fait par la Route des Vignerons puis par la servitude de passage, cadastrée section AC n°48 et 49 pour une contenance totale de 00ha13a04ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 350 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 30 Septembre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUIN 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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