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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJL4
AFFAIRE : Commune [Localité 7] C/ [Z]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Wassa SIDIBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10] (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant) subsituté par maître KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 , demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 octobre 2019, la commune de [Localité 7] a fait l’acquisition de 4 parcelles dont la parcelle cadastrée [Cadastre 5] [Cadastre 3] de 6 ares [Cadastre 4] auprès des consorts [T].
Dès 2021, la commune désireuse d’une libération de la parcelle a entrepris plusieurs échanges avec Monsieur [E] [Z].
Le 18 juin 2024, la commune de [Localité 7] a sollicité de la part d’un commissaire de justice la constatation de l’occupation de la parcelle par Monsieur [E] [Z].
Une sommation d’avoir à nettoyer le terrain et en restituer l’accès à la commune lui a été adressé le 9 octobre 2024.
Un nouveau constat de commissaire de justice est dressé le 14 novembre 2024 concluant à l’absence de libération du terrain.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la commune de CROLLES a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle le conseil de la commune de [Localité 7] a rappelé les demandes formulées dans ses dernières conclusions:
— REJETER les demandes, fins et conclusions de monsieur [E] [Z],
— CONSTATER que monsieur [E] [Z] occupe sans droit ni titre un terrain situé section AP n° [Cadastre 3] à [Localité 8], propriété de ladite commune,
— CONSTATER que monsieur [E] [Z] s’est installé sur ladite parcelle avec
pleine conscience de ne pas y être autorisé ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence :
— ORDONNER, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de monsieur [E] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef et celle de tous occupants sans droit ni titres présents le jour des opérations d’expulsion, en ce compris ceux qui n’auraient pas été visés par l’acte introductif d’instance, du terrain cadastré section AP n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est,
— CONDAMNER monsieur [E] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la commune de [Localité 7] la somme de 1352 euros TTC au titre des frais de débarrassage et de nettoyage de la parcelle litigieuse,
— CONDAMNER monsieur [E] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la commune de [Localité 7], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du constat d’huissier du 18.06.2024 et du 14.11.2024, et les frais de la sommation d’avoir à libérer les lieux du 9.10.2024.
Monsieur [E] [Z], représenté à l’audience, rappelle les demandes formulées dans ses dernières conclusions, à savoir :
A titre principal,
— JUGER qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, ni de situation d’urgence ;
— JUGER qu’il y a bien une contestation sérieuse ;
— SE DECLARER incompétent ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [E] [Z] n’occupe pas illégalement le terrain AP [Cadastre 3] de 6 ares [Cadastre 4] ;
— JUGER que Monsieur [E] [Z] respecte les termes de son accord avec Monsieur [P] et qu’il est bien assuré pour l’exploitation du terrain AP [Cadastre 3] de 6 ares [Cadastre 4];
— JUGER qu’il n’y a pas de voie de fait ;
— DEBOUTER la Commune de [Localité 7] de sa demande d’expulsion de Monsieur [E] [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [E] [Z] pour quitter les lieux;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la commune de [Localité 7] de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
— DEBOUTER la Commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
— DEBOUTER la Commune de [Localité 7] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens compte tenu de la situation précaire de Monsieur [Z];
— CONDAMNER la Commune de [Localité 7] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec distraction au profit de son Conseil ;
— CONDAMNER la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
En défense de ses intérêts, Monsieur [Z] prétend disposer d’un titre acquis auprès de Monsieur [P], lequel encadre l’occupation de la parcelle depuis 10 ans et ne pas avoir été informé du rachat de la parcelle par la commune, ni du décès de Monsieur [P].
Monsieur [E] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnel totale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le juge des référés dispose donc du pouvoir de prescrire toutes mesures permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Précisément, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de souligner qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’urgence dans cette hypothèse.
Le juge des référés est libre d’apprécier la mesure la plus appropriée afin que le trouble cesse.
Il est constant que Monsieur [E] [Z] occupe la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] de 6 ares [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] laquelle est cadenassée et sur laquelle l’occupant a installé plusieurs animaux.
Monsieur [E] [Z] produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2016, rédigée par Monsieur [P] qui constate l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] [Z] sur sa parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] de 6 ares [Cadastre 4]. Néanmoins, dans cette même lettre Monsieur [P] l’autorise à l’occuper dans des conditions strictes, à savoir:
— un usage exclusif pour le jardinage,
— un entretien général : coupe de l’herbe, taille des buissons et haies, dégagement des branchages dans le ruisseau,
— un maintien du portillon d’accès,
— une propreté générale,
— et pour une durée d’un an éventuellement renouvelable sous réserve qu’il soit couvert par une assurance.
La commune de [Localité 7] estime que l’occupation de la parcelle par Monsieur [E] [Z] est sans droit ni titre dans la mesure où elle l’a acquise des consorts [T] selon acte authentique du 18 octobre 2019. Également, il apparait qu’elle souhaite depuis 2021 trouver un accord amiable avec Monsieur [Z] afin qu’il la libère de tout occupants et biens. Enfin, plusieurs voisins se plaignent des nuisances sonores et odorantes causés par les animaux vivants sur la parcelle selon plusieurs réclamations faites sur le portail internet de la mairie de [Localité 7].
En l’espèce, il apparait que la commune de [Localité 7] a, dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’espace public, acquis un certain nombre de parcelles, dont celle occupée par M. [Z], par acte authentique du 18 octobre 2019.
Si, selon le courrier rédigé par Monsieur [P] le 8 octobre 2016, Monsieur [E] [Z] a été autorisé à occuper la parcelle, cette autorisation est tombée par le changement de propriétaire intervenu le 18 octobre 2019.
Par ailleurs, la commune de [Localité 7] a, dès 2021, manifesté sans équivoque sa volonté de mettre un terme à l’occupation de M. [Z].
Ainsi, Monsieur [E] [Z] occupe la parcelle sans droit ni titre et cette occupation perturbe celle des propriétaires et la tranquillité des voisins environnants.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Monsieur [E] [Z] devra ainsi libérer la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 3] de 6 ares 60 occupée sans droit ni titre de tout occupants et biens dans un délai d'1 mois suivant la signification de la présente décision, compte tenu des animaux à relocaliser.
Monsieur [E] [Z] sera condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la libération effective de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de 6 ares 60 de tout occupants et biens par Monsieur [E] [Z] dans un délai d'1 mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef sera effectuée avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Rejetons la demande de provision de la commune de [Localité 7] à hauteur de 1352 € TTC au titre des frais de débarrassage et de nettoyage de la parcelle litigieuse ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [E] [Z], à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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