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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 16 oct. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXY-W-B7J-[Localité 6]
Minute : 25/00272
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 16/10/2025
Notification aux parties le :
16/10/2025
Au MP le :
16/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant après audition de : [M] [C].
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[M] [C], né le 22 Janvier 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE (Tuteur)
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 15 octobre 2025 reçue au greffe le 15 octobre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir recueilli les observations des parties le 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 12H19, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [M] [C], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi dans les délais légaux le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 23 juillet 2025, et dont la poursuite a ete autorisée pour la derniere fois par ordonnance du 9 octobre 2025, rendue a 15h.
Monsieur [M] [C] a sollicité l’organisation d’une audience auprès du magistrat du tribunal judiciaire et donné son accord à son audition par un moyen de télécommunication.
Entendu par téléphone le 16 octobre 2025, il a indiqué que la mesure n’était pas nécessaire et ne l’apaisait pas particulièrement. Il en a sollicité la mainlevée.
Sur ce :
Les évaluations médicales versées au dossier relèvent l’apaisement récent du patient. Elles soulignent toutefois son impulsivité, son intolérance à la frustration ainsi que la banalisation de ses récents passages à l’acte hétéro-agressifs à l’encontre des soignants. Les évaluations concluent à la nécessité de maintenir la mesure d’isolement afin de limiter les stimulations et de consolider l’apaisement en cours, l’état du patient demeurant préoccupant.
Il résulte ainsi des constatations médicales que la mesure permet toujours de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. La poursuite de la mesure d’isolement apparaît ainsi nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD tendant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [M] [C] pour une durée de 7 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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