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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 31 mars 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER, Société MMA IARD |
Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6A7
AFFAIRE : [K] [Q], [G] [H] C/ Commune [Localité 1], S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]. – FRANCE
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]. FRANCE
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
grosse délivrée
le 31.03.2026
à Mes [Localité 4] Cirier Larcher Dora
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER a conclu par acte authentique du 28 août 2023 avec Monsieur [G] [H] et Madame [K] [Q] la vente d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AX [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5].
Monsieur [G] [H] et Madame [K] [Q] ont déposé le 04 août 2025 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle.
Par arrêté du 02 octobre 2025, la Commune de [Localité 1] a refusé la demande de permis de construire au motif d’une possible pollution du lotissement.
C’est dans ce cadre que les consorts [F] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour une potentielle pollution des sols (RG N°25/00272).
À son tour, la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER a assigné, par actes de commissaire de justice du 24 et 29 décembre 2025, la commune de [Localité 1], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER, en intervention forcée, afin de leur voir opposables les débats et l’ordonnance à venir dans le dossier RG n° 25/00272 et de condamner la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (RG n° 25/00338).
A l’audience du 02 mars 2026, le dossier RG N°25/00338 a été joint au RG N°25/00272, puis l’affaire a été plaidée.
Les consorts [F] ont maintenu leur demande concernant l’expertise judiciaire.
La S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER se déclare également victime de cette situation, en soutenant que la Commune de [Localité 1] a échangé les parcelles aux consorts [E] en janvier 2020 et qu’elle était propriétaire de ces terrains pendant plus de 60 ans. Elle avait donc une parfaite connaissance des caractéristiques des terrains concernés et des activités qui ont pu y être exercées, susceptibles d’intéresser l’ensemble des propriétaires successifs des parcelles litigieuses.
Elle soutient l’appel à la cause de la Commune de [Localité 1], sollicite le rejet de l’ensemble de ses fins et conclusions, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, concernant la demande d’expertise judiciaire, la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER formule toutes ses protestations et réserves d’usage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé toutes les protestations et réserves d’usage.
La Commune de [Localité 1], par son conseil, formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise à son encontre, ainsi que le rejet de la demande de condamnation à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier acquis par les consorts [F] à la SARL TESSON IMMOBILIER pourrait souffrir de désordres liés à la pollution des sols au regard des découvertes réalisées sur les terrains voisins et de la destination ancienne de la parcelle (décharge). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les parties, ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Il résulte des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
De fait, les assignations en intervention forcée ont été délivrées les 24 et 29 décembre 2025 à la commune de [Localité 1], ancienne propriétaire des parcelles et aux assureurs de la S.A.R.L. TESSON IMMOBILIER, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Spécialement, la présence à la cause de la Commune de [Localité 6] apparaît absolument indispensable pour permettre à l’expert de comprendre l’historique des lieux et en qualité d’ancienne propriétaire de la parcelle objet du litige. L’ensemble des parties a donc intérêt direct à participer aux opérations d’expertise et, à tout le moins, leur mise en cause est adaptée.
Les frais d’expertise seront à la charge avancée des demandeurs.
Concernant la demande de condamnation de la Commune de [Localité 6] au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera rejetée au regard de la nature du litige et à défaut de partie perdante dans le cadre de la demande d’expertise judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevables les appels en interventions forcées de la commune de [Localité 1], de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[W] [D] – [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 9], parcelle cadastrée [Adresse 10] [Cadastre 1], à [Localité 7], faire une visite et une description des lieux,
Effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à la détermination de l’existence, de la nature et de l’ampleur des pollutions,
Se prononcer sur la nature, l’ampleur et la dangerosité des pollutions présentent tant pour la santé humaine que pour l’environnement,
Dire si les pollutions sont antérieures à l’acquisition des terrains par les consorts [F], en déterminer l’origine et la cause, si possible les dater, identifier l’ensemble des personnes impliquées dans lesdites pollutions ou ayant contribué à les générer et recueillir leur témoignage,
Dire si des acquéreurs profanes pouvaient avoir connaissance des pollutions,
Dire si chaque partie pouvait avoir connaissance de l’existence de pollutions au moment de l’achat et de la vente des parcelles et, le cas échéant, par quels éléments elles auraient pu en avoir connaissance,
Décrire les troubles subis par les consorts [F] en matière de pollution, des sols,
Evaluer les préjudices de toutes natures des consorts [F] du fait des nuisances en cause et autres désordres, notamment la perte de valeur vénale des terrains, le préjudice de jouissance, le préjudice tiré du retard voire de l’impossibilité de construire, le préjudice financier, le préjudice moral et tout autre préjudice qui sera évoqué lors de l’expertise,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes non respectées et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ses normes,
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des nuisances litigieuses, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, de décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dans les meilleurs délais au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction de ce tribunal,
Rechercher les moyens de remédier aux désordres et tous éléments utiles à la solution du litige,
Décrire les travaux nécessaires à la cessation des nuisances et les chiffrer sur la base des devis produits par les parties ainsi que tous autres travaux nécessaires pour les désordres susvisés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un ou plusieurs sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou de toute note statuant sur l’imputabilité des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme totale de 5.000 € que Monsieur [G] [H] et Madame [K] [Q] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETTONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [Q], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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