Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00203 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4MC
Minute N° 26/00450
JUGEMENT du 26 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [V]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. Alexandre MOULIN de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 02 février 2026
Date de convocation : 10 mars 2026
Date de plaidoirie : 21 avril 2026
Date de délibéré : 26 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, Madame [V] [N], conseillère à France Travail (anciennement Pôle emploi), a été victime d’un accident du travail à l’accueil de l’agence consécutivement à l’assassinat par un individu armé (affaire [A] [Y]) de sa responsable avec laquelle elle se trouvait quelques minutes auparavant.
Le certificat médical initial rectificatif dressé le 29 janvier 2021 fait état de :
« Anxiété réactionnelle – état de stress post-traumatique ».
Des suites de cet accident du travail du 28 janvier 2021, Madame [V] a été déclarée consolidée au 21 juin 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au titre de :
« Etat de stress post-traumatique sévère avec un syndrome dépressif et des répercussions cognitives (troubles attentionnels et de la concentration) chez une conseillère à l’emploi de 54 ans, suite au meurtre par arme à feu d’une de ses collègues de travail ».
Estimant que ce taux de 40 % n’indemnisait pas correctement l’intégralité de ses séquelles, Madame [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Drôme.
Faute de réponse de ladite commission dans les délais lui étant impartis, suivant requête adressée au greffe le 02 février 2026, Madame [V] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de la [1] représentant Madame [V] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Agissant dans les intérêts de Madame [V], la [1] a oralement repris sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle demande au Tribunal de :
À titre principal, fixer à 66 % le taux d’IPP à attribuer à Madame [V] compte tenu des conséquences de son accident du travail du 28 janvier 2021 (taux médical),
Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle lui causant un préjudice économique justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
Fixer à 06 % le coefficient professionnel compte tenu du préjudice,
À titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste (psychiatre) afin notamment de fixer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu à Madame [V] le 28 janvier 2021,
Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM de la Drôme conformément à l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale,
Dire que les frais de déplacement de l’assurée à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale,
En tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Madame [V] estime que ses séquelles n’ont pas été correctement évaluées par la CPAM ; elle met notamment en avant le fait que le sapiteur dont l’avis a été requis par le médecin-conseil de la CPAM pour la fixation de son taux d’IPP, a indiqué que compte tenu des comorbidités post-traumatiques qu’elle présente, elle relève de syndromes psychiatriques post-traumatiques (et non de l’état de stress post-traumatique) ; que le barème indicatif d’invalidité prévoit, pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques, un taux d’IPP qui dépasse largement le taux prévu pour les états de stress post-traumatique ; elle précise que le sapiteur retenant qu’un maintien du travail à 80 % la mettrait en danger, préconise l’attribution d’un taux d’IPP fixé à 66 % qui lui permettrait de réduire sa quotité de travail (à 50 %) laquelle n’est actuellement pas en adéquation avec ses capacités et excède sa capacité de récupération (reprise du travail à temps partiel le 25 janvier 2022).
Elle sollicite également le bénéfice d’un CSP de 06 % en précisant que le principe n’est pas contesté par la CPAM et en faisant valoir qu’elle a subi une perte de salaire du fait de la réduction de son temps de travail et ce, malgré son changement d’échelon ; en effet, compte tenu des séquelles de l’accident, elle est dans l’incapacité de reprendre le travail à temps complet.
En défense, la CPAM de la Drôme a oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Maintenir le taux d’IPP fixé à 40 % et rejeter la demande de Madame [V] de fixation du taux d’IPP à 66 %,
Prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire,
Prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ; le cas échéant, le réduire à de plus justes proportions,
Rejeter la demande de Madame [V] au titre de la prise en charge de ses frais de déplacement à l’audience ;
Débouter Madame [V] des fins de son recours.
La CPAM de la Drôme rappelle qu’il convient de se placer au 21 juin 2025 (date de consolidation) pour apprécier les seules séquelles de Madame [V] en lien direct et certain avec son accident du travail du 28 janvier 2021, ce sans tenir compte d’un éventuel retentissement professionnel futur.
Elle soutient avoir correctement procédé à l’évaluation du taux d’IPP de Madame [V] compte tenu du barème indicatif d’invalidité lequel prévoit l’attribution d’un taux compris entre 20 % et 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique, tout en précisant s’en remettre à l’avis de son médecin-conseil qui s’impose à elle ; elle précise que ce dernier a tenu compte du fait qu’au jour de la consolidation Madame [V] était en capacité de travailler à 80 % pour réduire le taux d’IPP retenu par le sapiteur (66 %) et le fixer à 40 %, étant précisé que le médecin-conseil n’est pas tenu de suivre l’avis du sapiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur le taux médical d’IPP
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, comme déjà indiqué :
Madame [V] a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2021 occasionnant une « anxiété réactionnelle – état de stress post-traumatique » ;
Des suites de cet accident du travail survenu le 28 janvier 2021, Madame [V] a été déclarée consolidée au 21 juin 2025 avec un taux d’IPP de 40 % au titre de :« Etat de stress post-traumatique sévère avec un syndrome dépressif et des répercussions cognitives (troubles attentionnels et de la concentration) chez une conseillère à l’emploi de 54 ans, suite au meurtre par arme à feu d’une de ses collègues de travail ».
Ce jour, Madame [V] conteste le taux d’IPP de 40 % lui ayant été ainsi attribué des suites de sa consolidation au 21 juin 2025 de son accident du travail le 28 janvier 2021.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
La CPAM a retenu un taux d’IPP de 40 % pour un « Etat de stress post-traumatique sévère avec un syndrome dépressif et des répercussions cognitives (troubles attentionnels et de la concentration) chez une conseillère à l’emploi de 54 ans, suite au meurtre par arme à feu d’une de ses collègues de travail » alors que le sapiteur (dont l’avis a été sollicité par le médecin-conseil) a précisé que compte tenu des comorbidités post-traumatiques présentées par Madame [V], cette dernière relève de syndromes psychiatriques post-traumatiques (et non de l’état de stress post-traumatique) entraînant un taux largement supérieur ;
Si la CPAM se « réfugie » derrière l’avis de son médecin-conseil s’imposant à elle, force toutefois est de constater qu’elle n’a pas répondu aux observations médicales, ni suffisamment éclairé la religion de la présente juridiction pour notamment ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles le médecin-conseil a retenu un état de stress post-traumatique en contradiction avec l’avis sapiteur qu’elle a elle-même sollicité ;
La [2] n’a pas non plus rendu de décision explicite qui aurait été de nature à utilement éclairer la religion de la présente juridiction ;
Au surplus, Madame [V] produit diverses pièces médicales faisant état de lésions dont la CPAM pourrait ne pas avoir suffisamment tenu compte ;
En l’état de ces constatations, des pièces produites par Madame [V], du fait que le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) prévoit au surplus une fourchette particulièrement large (de 20 % à 100 %) pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques et de la divergence entre les lésions décrites par le sapiteur (syndrome psychiatrique post-traumatique) et celles finalement retenues par le médecin-conseil (état de stress post-traumatique), il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il est utilement précisé que la CPAM de la Drôme n’est oralement pas opposée à la mise en œuvre d’une telle expertise.
Sur la demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel (CSP)
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que Madame [V] sollicite le bénéfice d’un taux socio-professionnel de 06 % auquel la CPAM n’est pas opposée mais dont elle sollicite la réduction à de plus justes proportions.
Il convient toutefois de réserver la fixation d’un tel coefficient socioprofessionnel dans l’attente du retour de l’expertise médicale judiciaire afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le taux global d’IPP à attribuer à Madame [V] (taux médical et éventuel coefficient socioprofessionnel).
Il appartiendra au besoin à Madame [V] d’en justifier dans le cadre de ses conclusions post-expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [O] [T] – [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]), seule experte disponible avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [N] et des pièces du dossier,
Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame [V] [N],
Concernant exclusivement l’accident de travail du 28 janvier 2021 dont Madame [V] [N] a été victime, DIRE SI à la date de sa consolidation définitivement fixée au 21 juin 2025, cette dernière présentait ou pas un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 40 % ;
DIRE SI cette évaluation indemnise bien toutes les séquelles inhérentes audit accident du travail ; dans la négative, DÉTERMINER le taux l’incapacité permanente à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Madame [V] [N], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur,JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,
RÉSERVE les plus amples demandes (notamment concernant l’éventuelle attribution d’un CSP) et les dépens,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Vol ·
- Prix plancher ·
- Parking ·
- Vente amiable ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Plomb ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Ciment
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Droit de passage ·
- Valeur ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Jugement de divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Pièces ·
- Juge
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordre du jour ·
- Rétractation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.