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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux partie par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01850 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2US
N° MINUTE : 10
Requête du :
25 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CAMILLE-FREDERIC PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [G]-[R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QHENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
FAITS
Madame [B] [M], salariée de la société [1] employée comme approvisionneuse, a déclaré le 20 novembre 2015 une maladie professionnelle “périarthrite épaule droite avec perforation”.
Son état était consolidé le 18 février 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, par décision du 25 septembre 2018, a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie, ainsi décrites par le courrier de notification : “ séquelles chez une droitière présentant une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement, consistant en la perssitance d’une lilitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 octobre 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 13 novembre 2018 la caisse a transmis au greffe du TCI la déclaration de maladie, le certificat médical initial,un certificat de prolongation, la notification à l’assurée de prise en charge de la maladie professionnelle, la notification de la date de consolidation.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le conseil de la requérante a transmis ses conclusions le 18 décembre 2023.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de ses drenières écritures transmises le 24 décembre 2025 la société sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise, au motif qu’en l’état du dossier, faute de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux retenu de 10%.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quel que soit l’issue du litige.
La caisse ne dépose pas d’observations écrites et s’en rapporte sur cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces transmises par la caisse que le 28 juillet 2015 Madame [M] qui avait exercé successivement des emplois d’agent de propreté, caissière, mécanicienne, approvisionneuse, a présenté une périarthrite de l’épaule droite avec perforation du supra épineux liée à des gestes répétitifs au travail, correspondant à la maladie professionnelle inscrite au tableau 57, “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2018.
Le taux d’incapacité de 10% est justifié par le médecin de la caisse comme suit :“ séquelles chez une droitière présentant une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule”.
L’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles en dehors de toute mesure d’instruction est prévue par la loi et est justifiée par la protection du secret médical.
Elle ne dispense ni n’empêche l’employeur requérant avec l’assistance de son propre médecin conseil de commenter le taux retenu sur la base des autres pièces communiquées par la caisse.
Or la société [1] n’émet aucune critique circonstanciée à l’égard du taux d’incapacité retenu de 10%, notamment sur son adéquation au descriptif des séquelles et au barème indicatif des maladies professionnelles.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société [1] ne fournit strictement aucune justification au soutien de sa demande d’expertise si ce n’est le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [1] de son recours ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01850 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2US
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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