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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
82c
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MM
AFFAIRE : S.C.I. SCI DEFONTAINE C/ S.A.S. MPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DEFONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. MPC, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
grosse délivrée
le 10.04.2026
à Mes Chataigner [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DEFONTAINE est propriétaire depuis 2017 d’un appartement destiné à la location et soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85270).
Courant 2020, la SCI DEFONTAINE a souhaité faire changer une large baie vitrée entre le balcon et le séjour. Elle a fait appel à la Sté MPC COTE [Localité 1], conformément à un devis du 15 janvier 2021 (fourniture et pose d’une baie en aluminium composée de 4 vantaux)
La pose est intervenue le 21 mai 2021 et une facture conforme de 5.200 € a été émise le 26 mai 2021. Néanmoins, les premières intempéries ont révélés des malfaçons et notamment des infiltrations.
Des démarches amiables ont abouti à un accord sur le remplacement de l’intégralité de la baie vitrée. Néanmoins, le remplacement réalisé en mars 2024 n’a pas été conforme à l’initiale (PVC et 8 vantaux). Surtout, la nouvelle baie a présenté des infiltrations majeures lors d’épisodes pluvieux.
Une expertise amiable (le 30 janvier 2025) et une analyse technique (le 11 décembre 2024) ont été diligentées. Les deux rapports ont mis en évidence un manquement aux règles de l’art. En outre, la seconde baie posée ne respectait plus le règlement de copropriété.
Les démarches postérieures entre les parties ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SCI DEFONTAINE a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. MPC GROUPE ELVA afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 26/46).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
La SCI DEFONTAINE a comparu et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
La SAS MPC GROUPE ELVA a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de la SCI DEFONTAINE semble souffrir de désordres suite à l’installation d’une baie vitrée en 2021, s’avérant fuyarde, et remplacée courant 2024 par une seconde baie vitrée différente et tout aussi fuyarde que la première (écoulement d’eau au sol sur épisodes pluvieux). Le désordre a également été constaté dans le cadre du rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée au regard des difficultés d’exécutions constatées.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [M], [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Rechercher si les désordres constatés sur la baie posée en mars 2024 proviennent de malfaçons, non-conformités et si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes de sécurité ou de salubrité,
Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI DEFONTAINE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI DEFONTAINE, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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