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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 nov. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25DT
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme La directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [V]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 1] (OISE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [V] régulièrement avisée, non comparante
MANDATAIRE:
APAJH, régulièrement avisée, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [V], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 07/05/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14/05/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08/10/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06/11/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10/11/2025
Vu la comparution de Monsieur [W] [V] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. La mesure serait en cours d’organisation par le psychiatre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [V], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser en ambulatoire.
Son conseil soulève par ailleurs une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’absence au dossier du certificat médical mensuel du mois de novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le certificat médical mensuel du 7 novembre 2025 a été communiqué par l’hôpital lors du délibéré et transmis contradictoirement au conseil de M. [B] [V], de sorte que la procédure est régulière. Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [V] a été admis précédemment au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens sous le régime « SDRE » le 07/03/2025 suite à une fugue d’une unité, le patient présentant alors une bizarrerie de contact, des attitudes d’écoute, des idées délirantes de persécution et à thème mégalomaniaque, un raisonnement paralogique ainsi que des consommations de toxiques lors de ses fugues alors qu’il présentait des antécédents de passages à l’acte hétéro-agressif graves. Après deux mois d’hospitalisation sous le régime « SDRE », il était envisagé une main-levée de la mesure, mais au regard de la fragilité de l’alliance thérapeutique du patient, il était décidé de changer son régime de prise en charge au profit d’une hospitalisation à la demande d’un tiers le 07/05/2025 où persistait une symptomatologie d’allure psychotique avec désorganisation de la pensée et du discours ainsi qu’une anxiété avec des symptômes à type obsessionnels.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/11/2025 relève que l’état mental de Monsieur [W] [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une désorganisation du discours et des perturbations du cours de la pensée, une recrudescence d’idées délirantes mal systématisées et de mécanisme interprétatif et intuitif ainsi que des hallucinations auditives.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [W] [V] minimise les troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée. L’alliance thérapeutique reste fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [V],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [W] [V] ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [V],
Mme [R] [V]
APAJH – Mandataire
Madame la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25DT
Ordonnance en date du 10 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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