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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2025, n° 19/10323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/10323 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTWM
N° PARQUET : 19/790
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2019
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4] [Localité 2] (COMORES)
représentée par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC344
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10323
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de Mme [R] [T] délivrée le 23 août 2019 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 29 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [T], notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025,
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10323
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [T], se disant née le 20 décembre 1995 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [C] [T], né en 1976 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores), est lui-même né d’un père français, [P] [T], né en 1939 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 19 août 1977 devant le tribunal d’instance de Saint-Paul (La Réunion).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l’intéressée ne produisait un acte de naissance légalisé(pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [T] n’est pas de nationalite française et de la débouter de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [R] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français au Comores ou à défaut par le consulat des Comores en France.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de la nationalité française de [P] [T] et l’état civil de celui-ci, Mme [R] [T] produit :
— une copie de la déclaration souscrite par [P] [T] né vers 1939 à [Localité 4] (Grande Comore) le 19 août 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Paul (La Réunion), (pièce n°12 de la demanderesse),
— une copie, délivrée le 8 avril 2024, de l’acte de naissance de [P] [T], établi par le service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né en 1939 à [Localité 4] (Comores) de [P] [Z] et de [L] [H] (pièce n°13 de la demanderesse).
Il est donc établi que [P] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Saint Paul le 19 août 1977 et qu’il a ainsi conservé la nationalite française après l’indépendance des Comores, ce qui n’est aucunement contesté par le ministère public.
Par ailleurs, il est justifié d’un état civil fiable et certain concernant M. [C] [T] par la production d’une copie, délivrée le 22 octobre 2019, de son acte de naissance, établi sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né en 1976 à [Localité 4] (Comores), de [P] [T], né en 1939 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores) et de [I] [F], née en 1946 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores), son épouse (pièce n°3 de la demanderesse).
L’acte de mariage de [P] [T] et de [I] [F], établi sur les registres du service central de l’état civil, indique que ces derniers se sont mariés le 25 décembre 1968 à [Localité 2] (Comores), soit avant la naissance de M. [C] [T] (pièce n°5 de la demanderesse).
L’acte de naissance de M. [C] [T] indique également qu’il a été déclaré par son père.
Il est ainsi justifié d’un lien de filiation légalement établi entre M. [C] [T] et [P] [T].
M. [C] [T], étant mineur quand son père a souscrit une déclaration de nationalité française, a bénéficié de l’effet collectif attaché à cette déclaration sur le fondement de l’article 84 du certificat de nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il a donc acquis la nationalite française le 19 août 1977.
Par ailleurs, pour justifier de son état civil, Mme [R] [T] a produit une copie intégrale, délivrée le 15 février 2018 et dûment légalisée, de son acte de naissance (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte, faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’heure de naissance et la profession du père, ainsi que le domicile de celui-ci.
En réponse, la demanderesse soutient que le ministère public ne démontre pas que ces mentions sont prescrites à peine de nullité, que le formulaire ne prévoit pas l’heure de la déclaration naissance, et qu’en tout état cause, elle produit une nouvelle levée d’acte, comportant l’ensemble de ces mentions.
Aux termes de l’article 33 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores, l''acte de naissance énonce:
°l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le nom, les prénoms et le sexe de l’enfant,
°les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant.
En l’espèce, la copie intégrale, délivrée le 21 février 2023 et dûment légalisée, indique que Mme [R] [T] est née le 20 décembre 1995 à 13 heures 37 à [Localité 4] [Localité 2] de [T] [C], né vers 1976 à [Localité 4] [Localité 2], sans profession, demeurant à [Localité 4] [Localité 2] et de [K] [X], née le 19 mars 1977 à [Localité 4] [Localité 2], ménagère, demeurant à [Localité 4] [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 1995 par [W] [A] [N], officier d’état civil, sur déclaration du père (pièce n°11 de la demanderesse).
L’acte produit par la demanderesse, mentionnant désormais l’heure de naissance, la profession et le domicile de son père, respecte donc les prescriptions de l’article 33 de la loi du 15 mai 1984.
Le ministère public soutient en outre que l’officier d’état civil ne pouvait inscrire le nom de M. [C] [T] dans l’acte de naissance de la demanderesse, le droit coutumier musulman, en vigueur aux Comores, prohibant expressément l’établissement de la filiation naturelle, comme cela ressort des articles 99 et 100 du code de la famille comorien, entré en vigueur en 2005, et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’élément de possession d’état d’enfant à l’égard de M. [C] [T].
Mme [R] [T] ne conteste pas que ses parents n’étaient pas mariés lors de sa naissance. Elle précise que l’article 34 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 autorise le père, même non marié à la mère, de déclarer la naissance de leur enfant ; qu’à cet égard, le ministère public ne peut s’appuyer sur les dispositions du code de la famille comorien entré en vigueur dix ans après sa naissance pour rapporter la preuve de la prohibition de l’attribution du nom de famille du père pour les enfants nés hors mariage ; et qu’au surplus, il ressort d’un rapport établi par le président du tribunal de première instance de Fomboni que les officier d’état civil faisaient fi de la prohibition de l’établissement de la filiation naturelle et attribuaient à l’enfant naturel le nom du père.
Aux termes de l’article 34 de la loi n°84 du 15 mai 1984, les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à l’accouchement, sage-femme, médecin, ou de la personne au domicile de laquelle s’est produit l’accouchement.
Comme cela est indiqué par la demanderesse, cet article n’empêche pas le père de l’enfant naturel de déclarer la naissance.
Si le droit musulman, tel qu’appliqué aux Comores, prohibe l’établissement de la filiation naturelle paternelle, il ressort du rapport établi par le président du tribunal de première instance de Foumboni que « pour permettre à l’enfant né hors mariage et reconnu par son père qui ne peut lui donner son nom de famille, l’officier d’état civil ou le tribunal passe outre les règles du droit musulman en établissant dans l’acte les liens de filiation avec le père » (pièce n°10 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré qu’il est d’usage pour les officiers d’état civil d’attribuer le nom de famille du père à l’enfant naturel. Dès lors, l’attribution du nom [T] à la demanderesse ne l’enlève pas le caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressée.
La demanderesse indique que sa filiation à l’égard de M. [C] [T] est établie par la déclaration de naissance effectuée par celui-ci, conformément aux articles 311-17 et 316 du code civil.
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Toutefois, aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
En outre, en matière de nationalité, la déclaration de naissance par le père vaut reconnaissance.
Comme démontré précédemment, M. [C] [T] avait acquis la nationalite française avant la naissance de la demanderesse. Il ressort en outre de l’acte de naissance de la demanderesse qu’il a déclaré la naissance en tant que père de l’enfant (pièce n°11 de la demanderesse).
Dès lors, en application de l’article 311-17 du code civil, la filiation paternelle de la demanderesse à l’égard de M. [C] [T] est établie par la déclaration de naissance de celle-ci.
En conséquence, Mme [R] [T] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [C] [T] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [R] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [T] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [T], née le 20 décembre 1995 à [Localité 4], [Localité 2] (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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