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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C57M
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 9] C/ Société IKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 9] Représentée par la SAS VRIGNAUD & BIRON, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 437 380 255 dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité de gérant professionnel en exercice de la SCI [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société IKL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.26
à Me Texier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 novembre 2018 a été constitué la SCI [Adresse 9]. Elle a obtenu de la SARL IKL, lors de sa constitution, la propriété de plusieurs parcelles à usage de camping (cadastrées B n°[Cadastre 3], B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5]) et situées [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12].
Parallèlement à cette constitution, la SARL IKL avait engagé des travaux de réaménagement de ces terrains, qui se sont achevés le 4 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, la SCI [Adresse 9] a alerté la SARL IKL un affaissement du terrain sur les fondations et les poteaux en bois les maintenant, avec un risque de glissement de terrain concernant plusieurs de ses parcelles.
Par constat de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SCI [Adresse 9] a fait constater les désordres dénoncés (poteaux en bois et lames de bois dégradées, servant retenir tout ou partie de la terre des parcelles exploitées).
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la SCI PARC DES ROSELIERES a réitéré sa demande auprès de la SARL IKL, sollicitant notamment l’application de la garantie décennale et la transmission des coordonnées de l’entreprise ayant engagé les travaux.
C’est dans ce cadre que la SCI [Adresse 9] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SARL IKL afin de voir ordonner une expertise judiciaire, outre sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard de transmettre divers documents.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
La SCI [Adresse 9] a maintenu sa demande d’expertise et de condamnation sous astreinte des documents suivants :
Le permis d’aménager obtenu par arrêté du 19 février 2016 rendu par la Commune de [Localité 11],Le permis d’aménager modificatif du 26 octobre 2017,Le transfert de permis d’aménager autorisé au profit de la Société IKL par arrêté du 5 juillet 2018,La déclaration d’achèvement des travaux du 4 juillet 2018,L’attestation de non-contestation de conformité des travaux délivrée le 25 septembre 2018,L’identité des entreprises intervenues dans le cadre des travaux d’aménagement du camping, ainsi que les devis et factures émises par ces dernières,Les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de ces entreprises,Les procès-verbaux de réception des travaux dressés avec ces entreprises.
La SARL IKL n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025, délibéré prorogé pour des raisons de service au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de la SCI [Adresse 9] semble souffrir de désordres constatés par commissaire de justice le 15 octobre 2024 (poteaux en bois et lames de bois dégradées, servant retenir tout ou partie de la terre des parcelles exploitées). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande de communication sous astreinte :
La demande visant à obtenir les différents documents visés est également parfaitement légitime et justifiée dans le cadre des opérations d’expertise à venir. Il y sera donc fait droit. Concernant l’astreinte provisoire, elle sera fixée à 50€ par jour de retard pendant 2 mois.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[C] [W], [Adresse 10]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 12],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant les terrains litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués notamment dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment s’il s’agit de désordres relatifs à des non-conformités, des défauts d’exécution ou des non exécutions, voire de vices de matériaux,
Préciser les imputabilités techniques des différents désordres, en précisant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI PARC DES ROSELIERES devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DISONS que la SARL IKL devra fournir à la SCI [Adresse 9] les documents suivants dans le délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois :
Le permis d’aménager obtenu par arrêté du 19 février 2016 rendu par la Commune de [Localité 11],Le permis d’aménager modificatif du 26 octobre 2017,Le transfert de permis d’aménager autorisé au profit de la Société IKL par arrêté du 5 juillet 2018,La déclaration d’achèvement des travaux du 4 juillet 2018,L’attestation de non-contestation de conformité des travaux délivrée le 25 septembre 2018,L’identité des entreprises intervenues dans le cadre des travaux d’aménagement du camping, ainsi que les devis et factures émises par ces dernières,Les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de ces entreprises,Les procès-verbaux de réception des travaux dressés avec ces entreprises.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI [Adresse 9], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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