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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 24/20396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20396 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLMW
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 676 520 109, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 25 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [L] a conclu, le 22 juin 2021, avec la SAS Comptoir des bois de [Localité 5], un contrat d’achat de bois sur pied prévoyant l’achat en bloc et sur pied d’une coupe rase de peupliers, sur une parcelle de terrain située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 4], au prix de 400 euros.
Selon courrier du 7 octobre 2022, M. [S] [L] a mis en demeure la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] de respecter le contrat qui a été établi et d’exécuter la prestation commandée dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2024, M. [S] [L] a assigné la SAS Comptoir des bois de Brive devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, M. [S] [L], représenté par son conseil, sollicite de :
Débouter la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux siennes ;Condamner la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] d’avoir à procéder, d’une part, à l’abattage sur pied de l’ensemble des peupliers se trouvant sur sa parcelle située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 4], d’une contenance de 16 ares et 89 centiares, et, d’autre part, à l’enlèvement du bois coupé, le tout conformément au contrat signé le 21 juin 2021 ;Déclarer que la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] devra y procéder à ses frais exclusifs, dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Déclarer que, passé ce délai d’un mois à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, il courra une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la défenderesse et, en conséquence, la condamner à ladite astreinte ;Condamner la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] à lui verser la somme provisionnelle de 10.200 euros à valoir sur les dommages-intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices ;Condamner la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Il invoque les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que l’urgence à intervenir est caractérisée au regard de la dangerosité des peupliers présents sur le terrain, qui ne sont pas en bon état et qui risquent de céder à tout moment. Il explique que le retard dans la réalisation de la prestation commandée démontre également l’urgence.
Il se prévaut des stipulations des conditions générales du contrat conclu avec la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] ainsi que des articles 1103 et 1217 du code civil. Il fait valoir que le contrat n’a pas été résolu. Il expose que les conditions de la résolution telles que prévues dans le contrat ne sont pas réunies et que les dispositions de l’article 1657 du code civil ne sont pas applicables. Il affirme que l’obligation contractuelle de la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il ajoute que le comportement déloyal de la défenderesse constitue une faute générant un préjudice et engage sa responsabilité civile. Il explique que la défenderesse doit donc l’indemniser de ses entiers préjudices.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25 mars 2025, la SAS Comptoir des bois de [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire, elle demande de déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé et déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
A titre plus subsidiaire, il sollicite d’ordonner à M. [S] [L] de lui confirmer qu’elle peut intervenir aux fins d’abattage des bois, à charge exclusive pour ce dernier d’organiser les voies d’accès du chantier. A défaut, de prononcer la résolution ou l’annulation du contrat pour impossibilité d’exécution du fait de M. [S] [L] et le condamner au remboursement de la somme de 400 euros.
En tout état de cause, elle demande de condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle soutient, in limine litis, qu’il n’y a pas d’urgence ou de péril dans la situation actuelle et que les demandes de M. [S] [L] se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que le juge des référés n’est pas compétent. Elle affirme que les contraintes géographiques dont elle n’a eu connaissance que postérieurement à la signature du contrat caractérisent un déséquilibre économique significatif. Elle explique qu’elle n’aurait pas signé un tel contrat si elle en avait eu connaissance au préalable.
Elle fait valoir, subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 1112-1, 1195 et 1637 du code civil, que le contrat doit être considéré comme résolu. Elle se prévaut des stipulations des conditions générales annexées au contrat et notamment de l’application de clause résolutoire.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D’ABATTAGE DES PEUPLIERS ET D’ENLÈVEMENT DU BOISEn vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au demeurant, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’exigent pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision ou à la condamnation à l’exécution d’une obligation par le juge des référés.
Il convient également de préciser que l’existence d’une obligation non-sérieusement contestable n’est pas une condition de la compétence du juge des référés mais une condition de la recevabilité de la demande de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] est sans objet.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, selon contrat d’achat de bois sur pied du 22 juin 2021, M. [S] [L] et la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] ont convenu que la société procéderait à l’achat en bloc et sur pied d’une coupe rase de peupliers présents sur le terrain de M. [S] [L] situé [Adresse 6] et cadastré section AB numéro [Cadastre 2]. Les délais d’exécution des travaux d’exploitation étaient prévus au 31 décembre 2021.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 7 des conditions générales d’achat annexées au contrat,
« Les délais d’exécution des travaux d’exploitation ne peuvent être donnés qu’à titre indicatif. L’Acheteur s’efforcera de mener la coupe à son terme dans les délais requis. (…) Par convention, il est donc stipulé qu’une première autorisation de prolongement, dite sans frais, d’une durée de six mois sera de plein droit octroyée à l’Acheteur. Une deuxième prolongation de même durée pourra être mise en œuvre, à charge pour l’Acheteur de supporter des pénalités égales à 1 % /mois de la valeur de la coupe pendant la durée effective de la seconde prolongation. Si à l’issue de cette deuxième prolongation les bois n’ont pas été coupés, il appartiendra au Vendeur de notifier son intention de procéder à la résiliation du contrat en application de l’article 1657 du code civil par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut le délai d’exécution continuera à courir sous les mêmes conditions d’application de pénalités que celles visées ci-dessus. Il est expressément stipulé que si la résiliation est prononcée, elle emportera de plein droit des dommages-intérêts à la charge de l’acheteur ainsi que le remboursement des sommes perçues par le vendeur » (pièce du demandeur n°8, p. 4).
Il apparaît que les prestations consenties par les parties n’ont pas été réalisées dans le délai imparti de sorte que, par courrier du 7 octobre 2022, soit au cours de la deuxième prolongation tacite des délais d’exécution, M. [S] [L] a mis en demeure la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] d’avoir à exécuter ses obligations .
Aux termes de l’article 8 des conditions générales d’achat annexées au contrat,
« Le Vendeur certifie avoir donné et s’engage à fournir (pendant la durée d’exécution du présent contrat) à l’Acheteur toutes les informations relatives aux réseaux aériens et souterrains traversant les parcelles concernées par le présent contrat, les informations concernant l’existence des zones protégées par la réglementation environnementale ou certaines spécifications locales, ainsi que les risques inhérents à d’éventuelles zones dangereuses (carrière, puits de mines, éboulement, …). Les voies de vidange et places de dépôt ci-dessus sont garanties par le Vendeur contre toute réclamation ou obstruction éventuelle des voisins ou ayant droit. Le Vendeur certifie que lui-même ou son mandant possède la pleine propriété des parcelles vendues et que sa décision de faire exploiter les bois ci-dessus désignés a été prise en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la gestion des propriétés forestières » (pièce du demandeur n°8, p. 4).
En l’espèce, il ne résulte ni du contrat d’achat de bois sur pied du 22 juin 2021, ni du livret de gestion FSC, réalisé par la société IP Fôrets services dans le cadre de l’exécution du contrat, que la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] était informée du classement « Monument historique » de la digue présente sur la parcelle de terrain appartenant à M. [S] [L].
Dans le contrat d’achat de bois sur pied du 22 juin 2021, la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] s’était engagée à respecter le terrain et les aménagements en place et, par courriel du 10 mai 2023, elle a reçu, de la communauté de communes [Localité 7] SUD TOURAINE, l’arrêté de classement des digues, un plan de la digue et le règlement PPRI (pièces de la défenderesse n°1 et 4).
Pour reprendre les termes des stipulations contractuelles, la SAS Comptoir des bois a été informée, au cours de l’exécution du contrat, d’une « information concernant l’existence des zones protégées par la réglementation environnementale ou certaines spécifications locales ». Mais, contrairement aux termes desdites stipulations, ce n’est pas le vendeur mais un tiers qui a fourni l’information litigieuse.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse tirée du manquement potentiel de M. [S] [L] à son obligation d’information à la SAS Comptoir des bois de [Localité 5].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale.
La demande subsidiaire de la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] tendant à obtenir la résolution du contrat se heurte donc également à une contestation sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEEn vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [S] [L] sollicite la condamnation de la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] à lui verser la somme provisionnelle de 10.200 euros à valoir sur les dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices.
Or, il est constant que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. A ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEEn vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS Comptoir des bois de [Localité 5] demande de condamner M. [S] [L] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
S’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, il est constant que le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient donc à la société défenderesse de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [L], ce qu’ elle échoue à faire.
La demande de la SAS Comptoir des bois de [Localité 5] sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [S] [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire tendant à la résolution judiciaire du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation au titre du caractère abusif de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
V. ROUSSEAU
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