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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00384
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFC5
[D] [O]
ET :
[R] [W]
exerçant sous l’enseigne METRITECH
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 01 Décembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Anaïs TALINAUD, avocat au barreau de TOURS – 75
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W], exerçant sous l’enseigne METRITECH, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, M. [D] [O] a donné assignation à M. [R] [W], exerçant sous l’enseigne METRITECH, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins, au visa des articles 1113, 1114, et 1217 et suivants du Code civil et sollicite de voir :
condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 6650 € au titre de la réduction du prix ;condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [W] aux dépens en ce compris les frais afférents à l’établissement du procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2023 d’un montant de 260 € ;débouter M. [R] [W] de toutes demandes plus amples contraires.
Il explique être copropriétaire avec Messieurs [Y] [F] et [K] [M] en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 3] (37) et qu’ils ont souhaité construire garage attenant la maison existante ; que c’est dans ce contexte qu’il a signé un devis avec M. [R] [W] le 10 mars 2023 pour un montant de 15 000 € financé par un emprunt souscrit à hauteur de 16 000 €; que par quatre virements et de l’espèce remise, il a versé 8650 € au défendeur.
Il précise que M. [R] [W] est venu seulement à quatre reprises sur le chantier et n’a réalisé que le coffrage et une rangée de parpaings ; que par lettre du 2 août 2023, ce dernier l’a informé de l’arrêt du chantier lui reprochant de ne pas lui fournier d’électricité; que dans ce contexte, le concluant a en retour adressé au défendeur une lettre recommandée du 21 septembre 2023 par laquelle il lui a demandé de lui rembourser la somme de 6650 € au visa de l’article 1223 du code civil.
Il soutient que M. [R] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas le chantier et en ayant reçu une somme ne correspondant pas aux travaux réalisés. Il précise qu’il n’était pas prévu au devis que le conluant produise l’électricité pour le chantier; qu’il appartenait au défendeur, professionnel, de prévoir une solution à cette problématique ; qu’en outre l’électricité du chantier fait partie des frais courants et sa nécessité aurait dû être prise en compte lors de l’établissement du devis.
À l’audience du 17 avril 2024 le conseil de M. [R] [W] a sollicité un renvoi pour conclure. A l’audience de renvoi du 18 septembre 2024 le conseil de M. [R] [W] a sollicité un renvoi pour dégager sa responsabilité.
À l’audience du 6 novembre 2024,M. [D] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [R] [W] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur un manquement de M. [R] [W] à ses obligations contractuelles
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— Sur une résolution unilatérale du contrat par M. [R] [W] acceptée par M. [D] [O]
Il est constant que selon devis n° EST0092 du 07 mars 2023 accepté le 10 mars 2023, M. [D] [O] a confié à M. [R] [W] des travaux de construction d’un garage de 16m² pour un montant de 15000€.
Un second contrat a été conclu sans devis le16 mars 2023 par lequel M. [R] [W] a accepté de poser pour M. [O] une fenêtre et une porte de service moyennant 650 € (pièce 07 demandeur).
Selon recommandé posté le 08 août 2023, M. [R] [W] a signifié à M. [O] la résolution unilatérale du contrat en indiquant “l’arrêt ou la suspension totale du chantier”. Suivant courrier du 21 septembre 2023 reçu le 23 septembre 2023, M. [D] [O], par l’intermédiaire de son Conseil, a implicitement acté de cette résolution du contrat pusiqu’il a demandé en solde de tout compte de réduire à 2000 € le prix de la prestation réalisée et mis en demeure M. [R] [W] de lui restituer la somme de 6650 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties se sont mises d’accord pour une résolution du contrat. Il sera rappelé que M. [R] [W] est un professionnel. En conséquence, en l’absence de mention selon laquelle M. [D] [O] devait fournir l’électricité pour le chantier sur le devis, l’absence d’électricité fournie pour ce dernier ne pouvait être un motif opposable à M. [D] [O]. Toutefois, le tribunal relève qu’en sollicitant la restitution de la somme de 6650 € le 21 septembre 2023, M. [D] [O] a accepté cette rupture contractuelle.
Il y a lieu de constater en conséquence la résolution amiable des deux contrats conclus entre M. [D] [O] et M. [R] [W] à la date du 22 septembre 2023, date d’envoi de la lettre du 21 septembre 2023.
— Sur les conséquences de cette résolution des contrats
Plus qu’une réduction de prix sur le fondement de l’article 1223 du Code civil, le tribunal est saisi de la question des restitutions suite à la résolution amiable du contrat puisqu’en effet les contrats n’ont pas été totalement été exécutés.
L’article 1229 du Code civil énonce que “la résolution met fin au contrat./(…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Le devis concernant la maçonnerie construction garage prévoyait cinq étapes. Dans son procès-verbal du 14 décembre 2023, Maître [G], commissaire de justice, intervenu à la demande de M. [D] [O] a constaté un début de construction, une dalle ciment qui est faite et des fondations, à savoir une première ligne de parpaings qui sort du sol :
— “les quatre angles présentent également les sorties de ferraillage néanmoins ces dernières sont partiellement protégées des adhésifs et présentent des traces de rouille significative “;
— “sur cet ensemble sont également stockés des lots de parpaings, un certain nombre sont cassées sont tombés de la palette”;
— “sont également stockés un lot de sables et un lot de gravillons ne contenant chacun environ 1 m³ au maximum”
A l’arrière, Maître [G] a relevé quelques sacs de ciment également stockés sur plusieurs parpaings, du ferraillage et les solives en bois stockées à l’air libre présentant d’ores et déjà une oxydation importante et un fléchage significatif. Il a enfin constaté en se positionnant à l’arrière de l’édifice que les fondations situées côté nord de la construction n’étaient pas droites et n’étaient pas parfaitement sur le bâti existant.
Il découle également de ce constat que le chantier a bien été arrêté alors qu’il était tout juste commencé et que le deuxième contrat portant sur la pose d’une fenêtre et d’une porte de service n’a pas été exécuté.
En conséquence, la restitution en valeur de la prestation fournie par M. [R] [W], due par M. [D] [O], doit être évaluée à la somme de 2500€. Parallèlement, M. [R] [W] doit la restitution de l’ensemble des sommes d’argent versées par M. [D] [O] soit la somme totale de 8650 € selon le détail suivant:
Date
Mode
Montant
10/03/2023
chèque
2000
11/03/2023
virement
2500
16/03/2023
espèces
650
16/05/2023
virement
2000
21/06/2023
virement
1500
Après compensation des sommes dues entre les parties, il subsiste un solde de 6150€ au bénéfice de M. [D] [O]. M. [R] [W] sera condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2- Sur les mesures de fins de jugement
Perdant le procès, M. [R] [W] sera tenu aux dépens.
Il sera également condamné à régler à M. [D] [O] la somme de 260 € relative au frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [W] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [D] [O] au titre de la présente instance. M. [R] [W] sera en conséquence condamné à payer à M. [D] [O] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [D] [O] la somme de 6.150,00 € (SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) à titre de réduction de prix ;
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [D] [O] la somme de 260,00 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
Condamne M. [R] [W] aux dépens;
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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