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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 19 nov. 2024, n° 24/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Virginie METIVIER et la SELAS LGH & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C456I
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2024-009011 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAL – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS LGH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C456I
Vu la requête reçue le 23 mai 2024 émanant de Monsieur [F] [P] et tendant à obtenir paiement de la somme de 5000 € en principal et de celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions en demande de Monsieur [F] [P] souhaitant voir :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [Localité 3] HABITAT – OPH à lui verser les sommes suivantes :
— 1148,14 € au titre du préjudice financier,
— 6900 € au titre du trouble de jouissance,
— 5000 € au titre du préjudice moral,
— 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions de [Localité 3] HABITAT – OPH tendant à voir :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la requête formée par Monsieur [P] en ce qu’il formule des demandes supérieures à 5000 €,
— constater que la juridiction de céans n’a pas été régulièrement saisie ;
Subsidiairement,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [P] ;
Au fond,
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l’espèce, force est de constater que les demandes de Monsieur [F] [P] étant supérieures à 5000 €, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tel que revendiqué par [Localité 3] HABITAT – OPH.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [P], étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevable Monsieur [F] [P] en ses demandes ;
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [P] aux entiers dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
La Greffière, Le Juge,
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