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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00403 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISKN
AFFAIRE : E.U.R.L. EURL POTTIER BATIMENT
c/ [Z] [K], [S] [C], S.A. SA MMA IARD En qualité d’assureur de l’EURL POTTIER BATIMENT : Police décennale : 120031707 – Police RCP : 120031707, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de l’EURL POTTIER BATIMENT : Police décennale : 120031707 – Police RCP : 120031707
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. EURL POTTIER BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. SA MMA IARD En qualité d’assureur de l’EURL POTTIER BATIMENT : Police décennale : 120031707 – Police RCP : 120031707, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de l’EURL POTTIER BATIMENT : Police décennale : 120031707 – Police RCP : 120031707, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] et monsieur [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (72).
Ils ont confié à l’EURL POTTIER BATIMENT des travaux de rénovation selon devis du 10 novembre 2021 pour 37.799,47 €, du 9 mars 2022 pour 8.833 € et du 5 avril 2022 pour 15.889,54 €, soit un total de 62.522.01€.
Des désordres sont apparus lors de la réalisation des travau. Monsieur [K] et monsieur [C] les ont dénoncés à plusieurs reprises par courriers, en 2022 et 2023.
Le 2 octobre 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Les joints de carrelage sont irréguliers ;
— Des bulles d’air sont présentes à divers endroits dans les joints de carrelage ;
— La nuance de couleur des joints n’est pas homogène ;
— Le carrelage est absent aux extrémités de la véranda et dans le fond de la cuisine ;
— Les parois en briquettes de l’évier ne sont pas parfaitement alignées ;
— La surface du sol n’est pas parfaitement plane ;
— Le calepinage de la pose du carrelage n’a pas été réalisé dans toute l’entrée ;
— À l’étage, les tomettes ne sont pas posées et le seuil de la porte n’a pas été réalisé ;
— Les façades extérieures ont été enduites à l’aide d’un revêtement et des fissures sont présentes ;
— Les ventilations ne sont pas recouvertes d’une grille ;
— Le linteau de la fenêtre de la cuisine a été repris et l’appui de la fenêtre est fissuré, écorné et non droit ;
— Sur certains pans de murs, l’enduit est absent ou se décolle ;
— La dalle de la terrasse est fissurée et présente un trou ;
— Les murs intérieurs ont été enduits et présentent des défauts (fissures, désolidarisation de l’enduit, etc) ;
— Les toilettes et le lavabo de l’étage ne sont pas posés ;
— Des câbles électriques ne sont pas raccordés.
Le 25 mars 2024, monsieur [K] et monsieur [C] ont détaillé l’ensemble des désordres et ont demandé à l’EURL POTTIER de les reprendre.
Le 30 avril 2024, le commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux pour relever la présence de nombreuses fissures dans les différentes pièces de la maison et à l’extérieur de celle-ci.
Un expert (CPBE- conseil patrimoine bâtiment expertise) a été mandaté par monsieur [K] et monsieur [C]. Cet expert a convoqué l’EURL POTTIER BATIMENT à une réunion d’expertise, le 15 avril 2024.
Sans accord avec L’EURL POTTIER BATIMENT, par acte du 9 octobre 2024, monsieur [K] et monsieur [C] ont fait citer l’EURL POTTIER BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.
À l’audience du 6 décembre 2024, l’EURL POTTIER BATIMENT a demandé au juge des référés de condamner monsieur [C] et monsieur [K] au paiement du solde du chantier, à savoir la somme de 7.926,88 € à titre de provision.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [W] [F] et rejeté la demande de provision formulée par l’EURL POTTIER BATIMENT.
Par actes du 5 août 2025, l’EURL POTTIER BATIMENT a fait citer ses assureurs en responsabilité décennale, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 21 novembre 2025, monsieur [K] et monsieur [C], interviennent volontairement à la procédure, et sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux MMA, avec réserve des dépens. Leurs conclusions d’intervention volontaire ont été signifiées aux MMA, par actes du 28 octobre 2025.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [K] et monsieur [C].
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [F] (RG 24/481).
L’EURL POTTIER BATIMENT, ainsi que monsieur [K] et monsieur [C], intervenants volontaires, justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que l’EURL POTTIER BATIMENT est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ses assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le demandeur initial, l’EURL POTTIER BATIMENT, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’EURL POTTIER BATIMENT, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’EURL POTTIER BATIMENT, monsieur [K] et monsieur [C], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [K] et monsieur [C] ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG : 24/481) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de l’EURL POTTIER BATIMENT ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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