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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3S
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00864
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3S
Copie :
— aux parties en LRAR
[14]
Monsieur [P] [T] [4]
— avocat(CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [W] [V], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [Y] [R]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 16 Avril 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, l'[15] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [T] d’un montant de 6.105 euros pour des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2024, Monsieur [P] [T] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il conteste le bien-fondé du recouvrement. Il indique qu’un jugement du 4 septembre 2017 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et que le [6] n’a pas à l’époque déclaré cette créance à la procédure collective.
Se fondant sur l’arrêt du 19 mars 2013 de la Cour d’appel de [Localité 5] (n°13/01590), Monsieur [P] [T] fait valoir que les cotisations au [6] ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement mais qu’elles doivent être considérées comme des frais professionnels.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 28 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[15] demande au Tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] [T] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Constater que la juridiction de céans n’a pas compétence à statuer en matière de délai de paiement ;
— Valider la contrainte du 08 janvier 2024 pour son entier montant de 6.105 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [P] [T] au paiement de ladite contrainte, soit 6.105 euros en cotisations principales ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,63 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF ALSACE, [Adresse 11], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Sur la forme, l'[13] fait valoir qu’elle a respecté les prescriptions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et conclut à la recevabilité de son recours.
Sur la confusion entre les activités successives déclarées par Monsieur [P] [T], l'[13] soutient que Monsieur [P] [T] est redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de son activité de gérant de société et que ce sont des dettes personnelles du gérant. N’étant pas créancière de la personne morale, elle n’était pas obligée de déclarer sa créance auprès du mandataire judicaire lors de la procédure collective. Elle en conclut que le recouvrement de ces cotisations peut être poursuivi auprès du gérant dans les conditions de droit commun.
L'[13] expose avoir radié le compte de Monsieur [P] [T] à la date de la procédure collective de la société [8] avec effet au 4 septembre 2017. Elle précise avoir adressé à Monsieur [P] [T] une attestation de radiation datée du 19 janvier 2018. L'[13] fait valoir que dans le dernier paragraphe de cette attestation de radiation, la réinscription de Monsieur [P] [T] en qualité d’auto-entrepreneur au 5 septembre 2018 est mentionnée. Elle en conclut que Monsieur [P] [T] ne pouvait pas ignorer sa ré-affiliation et ce, en raison des versements qu’il a fait entre le 2 mai 2019 et le 1er septembre 2020.
Sur les difficultés financières, l'[13] rappelle que le régime légal par répartition en matière de protection sociale obligatoire rend impératif le recouvrement des cotisations et ce, sans délai. L'[13] soutient que les difficultés financières de Monsieur [P] [T] ne constituent pas un motif de non-paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Etant obligatoires et d’ordre public, les cotisations et contributions sociales ne peuvent pas faire l’objet d’une remise ou d’une annulation. Elle ajoute être à la disposition du cotisant pour mettre en place des délais de paiement négociés qui sont de la seule compétence des directeurs des organismes de sécurité sociale et non de la juridiction de céans.
Sur le statut de retraité de Monsieur [P] [T], l'[13] fait valoir que la date d’arrêt du compte de Monsieur [P] [T] a été fixée au 30 avril 2023 puisqu’il a demandé une prise d’effet de sa pension de retraite au 1er mai 2023 et ce, conformément aux dispositions de l’article R 351-1 du Code de la sécurité sociale. L'[13] en conclut que le calcul de la pension de Monsieur [P] [T] n’a pu s’effectuer que sur la base des cotisations versées jusqu’au 30 avril 2023.
Sur les cotisations dues, l'[13] fait valoir que dans le cadre de la fiabilisation des revenus, une correspondance a été adressée à Monsieur [P] [T] le 22 mai 2023, l’informant de la détection d’une omission ou insuffisance déclarative de sa part dans le cadre des vérifications de cohérence réalisées en coordination avec l’administration fiscale et les plateformes numériques. L'[13] soutient qu’il a été précisé à Monsieur [P] [T] que le montant du chiffre d’affaires retenu pour 2020 est 30.089 euros. Elle fait valoir qu’il en est découlé une réévaluation du montant des cotisations de Monsieur [P] [T] au titre de l’année 2020, qui a engendré un complément de cotisations. L'[13] précise que le montant des cotisations 2020 est de 6.680 euros au lieu de 575 euros pour l’année 2020 ce qui aboutit à une cotisation d’un montant de 6.105 euros au titre du 4ème trimestre 2020. Elle précise avoir perçu la somme de 2.864 euros pour 2020. L'[13] soutient que Monsieur [P] [T] reste redevable des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse pour un montant de 6 105 euros.
Sur la contrainte litigieuse, l’organisme précise que Monsieur [P] [T] ne conteste ni le montant ni les modalités de calcul des cotisations réclamées par la contrainte. L'[13] fait valoir qu’il appartenait à Monsieur [P] [T] de s’acquitter de ses cotisations dans les délais et qu’à défaut, elle applique des majorations de retard en vertu des dispositions de l’article R 243-16 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
***
En défense, Monsieur [P] [T] n’était ni présent, ni représenté.
***
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3S
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, M. [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de M. [T].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [T], non-comparant à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 8 janvier 2024 pour son entier montant de 6.105 euros.
M. [T] est condamné au paiement de cette somme.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [T] [P] à la contrainte émise le 8 janvier 2024 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
VALIDE la contrainte émise le 8 janvier 2024 par l'[12] à l’encontre de M. [P] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] au paiement à l'[12] de ladite contrainte, soit 6.105 (six mille cent cinq) euros en cotisations principales ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,63 euros (soixante treize euros et soixante trois centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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