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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 août 2025, n° 25/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 15] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06320 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WXJ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Frédérique MAILLOT
Dossier n° N° RG 25/06320 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WXJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédérique MAILLOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2025 par le PREFET de la PREFECTURE du LOT ET GARONNE ;
Vu la requête de M. [U] [L], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du10 août 2025 réceptionnée par le greffe le 10 août 2025 à 23h58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2025 reçue et enregistrée le 10 août 2025 à 10h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25 /0[Immatriculation 11]/06320
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET- PREFECTURE LOT ET GARONNE,
préalablement avisée, représenté(e) par M.[K] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [U] [L],
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 14],
de nationalité Algérienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
M [U] [L] a fait l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet du Lot et Garonne par arrêté du 26 juillet 2024, après avis favorable de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, et notifié le 30 juillet 2024 à 11h28. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2025.
M [U] [L], incarcéré depuis le 5 septembre 2014, a été libéré du centre de détention d'[Localité 17] le 7 août 2025 à l’issue d’une peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 mars 2017 par la Cour d’Assises de la Gironde pour des faits de viols notamment sur conjoint commis dans la nuit du 31 juillet 2010 au 1er août 2010 et du 2 au 3 septembre 2014.
Par arrêté du 4 août 2025, notifié le 7 août 2025 à 8h40 soit à sa levée d’écrou, le préfet du Lot et Garonne a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 10h12, le Préfet du Lot et Garonne sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M [U] [L] pour la durée maximale prévue par le texte.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 23h58 et enregistrée le 11 août, le conseil de M. X a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 11 août 2025 à 10H.
M [U] [L] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il a demandé à sa compagne de venir le chercher au centre de détention ; qu’elle a fait la route entre [Localité 18] et [Localité 19] pour le récupérer ; que le greffe pénitentiaire avait préparé cette sortie ; qu’il ne savait pas que les gendarmes viendraient le placer en rétention ce jour-là.
In limine litis le conseil de M [U] [L] soutient que la procédure de placement en rétention administrative est entâchée de nullité aux motifs que :
M [U] [L] n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision de placement avant sa rétention contrairement aux dispositions de L121-1 et L 122-1 du CRPA et au principe du contradictoire ;
Violation de l’article L 741-1 du CESADA son client ayant des garanties certaines de représentation son identité et sa nationalité étant établies par les actes même de l’administration et il dispose d’un hébergement stable chez sa compagne à [Localité 18] ;
Violation de L 742-1 du CESEDA en l’absence de menace pour l’ordre public et M [U] [L] ayant une vie privée et familiale en France avec une nouvelle compagne depuis 2023 qui propose de l’héberger et des liens téléphoniques avec ses enfants majeurs désormais ;
En réplique la Préfecture a indiqué que les textes dispositions de L121-1 et L 122-1 du CRPA ne sont pas applicables en l’espèce mais seulement aux décisions d’éloignement qui ne relève pas du juge judiciaire ; que de plus M [L] n’a pas fait d’observations après la notification de l’avis de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, refusant seulement de signer sa notification, ni lors de la notification de l’arrêté de refus de titre et expulsion le 30/07/2025 et qu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif du 02/07/2025 confirmant l’arrêté.
Par ailleurs le représentant du préfet de la Gironde souligne que le placement en centre de rétention est fondé, l’intéressé, qui représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public (refus des prélèvements biologiques et papillaires, multiples incidents en détention et condamnations pénales en sus de sa condamnation aux assises pour des faits graves) , ne pouvant bénéficier d’une assignation à résidence faute de documents de voyages en cours de validité mais également de garanties de représentation suffisantes et déterminantes (absence de ressources financières, absence de domicile stable et d’attaches durables en France, pas de projet de réinsertion). Il souligne que le tribunal administratif a déjà rejeté la contestation relative à la vie privée et personnelle.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête : les diligences consulaires ont été faites le 03/07/2025 et une relance le 4 août ; que si l’arrêté du 17/10/2019 prévoit des diligences effectives à compter de la rétention rien n’empêche d’anticiper les formalités de départ qui peuvent être longues . il ajoute que rien ne permet d’affirmer que les diligences n’aboutiront pas dans les 90 jours, les relations consulaires avec l’Algérie étant fluctuantes. Il sollicite la prolongation pour 26 jours.
En défense, le conseil de M [L] sollicite le rejet de la demande de prolongation aux motifs qu’il n’y a eu aucune diligences de l’administration depuis le placement en rétention de son client, qu’au surplus les diligences antérieures ont plus d’un mois et n’ont reçu aucune réponse :; qu’il n’y a pas de garanties que les demandes aboutissent au vu des relations diplomatiques, de nombreuses reconduites n’ayant pas abouties
M [U] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
L’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L 122-1 dudit code a précisé que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Il est de jurisprudence constante depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 1991 rappelé notamment dans la décision du 28 novembre 2007 que l’obligation de contradictoire et d’observations préalables est inapplicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour), du fait du régime spécial applicable.
De plus, l’arrêté de placement en rétention du 04 août 2025 notifié le 07 août 2025 en l’espèce fait suite à une procédure ancienne initiée par M [L] et sa demande de titre et où M [L] a eu à toutes les étapes la possibilité de faire des observations ou de contester la décision prise. Ainsi M [L] n’a pas fait d’observations après la notification de l’avis de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, refusant seulement de signer sa notification le 23/07/2024, ni lors de la notification de l’arrêté de refus de titre et expulsion du 26 juillet 2024 le 30/07/2024 et qu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif du 02/07/2025 confirmant l’arrêté.
Au surplus, l’initiative prise par l’autorité administrative ne saurait être qualifiée de déloyale comme le sous-entendent M [L] et son conseil, dès lors que le placement en rétention à la suite d’une période d’incarcération est expressément autorisé par la loi.
L’argument sera donc écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision/ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, l’identité et la nationalité de M [L] sont démontrées. Néanmoins, M [L] ne présentant pas de document de voyage en cours de validité, ne pouvant notamment remettre un passeport valide n’est pas éligible au bénéfice de l’assignation à résidence, et ce même si l’ hébergement présenté à l’audience s’avérait stable, ce qui n’est pas démontré.
Par ailleurs il ressort des termes de l’arrêté de placement que le placement en rétention de M. [L] se fonde sur un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris le 26 juillet 2024 par le préfet du Lot et Garonne, confirmé par décision du tribunal administratif de Bordeaux sur contestation de M [L] du 02/07/2025, la menace pour l’ordre public et l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui permettraient de prévenir le risque de fuite.
Au vu du dossier, M [L] a fait l’objet de nombreux incidents en détention mais surtout de 8 condamnations pénales dont la les 14 ans de réclusion prononcée par la Cour d’Assises de [Localité 15] le 16 mars 2015 ; que sa violence liée à son incapacité à gérer ses frustrations a été soulignée par la psychiatre et qu’un suivi socio-judiciaire a été prévu.
M [L] ne démontre pas de projet de réinsertion, ni de ressources financières licites en France. S’il présente aujourd’hui une attestation d’hébergement de Mme [X] [Z] qu’il désigne comme sa compagne depuis 2023, ni le lien ni la réalité de cet hébergement n’est démontré. En effet ce fait apparait à l’audience et n’a jamais été évoqué antérieurement même devant le tribunal administratif qui a eu à connaître de la vie privée de M [L], ce qui met en doute sa véracité. Sur les attaches durables, comme l’a déjà indiqué le tribunal administratif dans la cadre du rejet du grief tenant à la violation de la vie privée M [L] a divorcé de son épouse victime des faits, il a été privé de son autorité parentale sur ses enfants désormais majeurs et avec lequel il ne démontré pas avoir gardé un lien
M [L] ne présente ainsi pas de garanties suffisantes, réelles et stables de représentations.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’administration justifie des diligences accomplies en vue d’un retour puisqu’une demande de laissez passer consulaire a été faite par courrier du 03 juillet 2025 aux autorités algériennes dont M [L] est le ressortissant avéré et envoyé par mail le 04 juillet 2025 à 14h51 avec une relance le 5 août 2025 à 9H14. Si les diligences doivent être effectuées après le placement en rétention rien n’empêche l’administration d’anticiper les démarches en vue d’obtenir un laissez passer.
Si les tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peuvent être ignorées notamment quant à leurs répercussions sur la délivrance des laissez-passer consulaires, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus systématique de toute prolongation de rétention administrative en vue d’exécuter les mesures d’éloignement de ressortissants algériens. En effet, d’une part le contexte n’est pas figé et d’autre part aucune décision officielle des autorités algériennes n’est venue annoncer un refus systématique de ces autorités d’accueillir leurs ressortissants faisant l’objet de mesures d’éloignement en provenance de la France.
S’agissant d’une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparait prématuré de statuer que les perspectives d’éloignement le concernant sont inexistantes. De même l’absence de réponse pour l’instant ne permet pas d’affirmer que la demande n’aboutira pas dans les délais du CESEDA.
Il est ainsi suffisamment établi que les conditions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du CESEDA sont réunies et que le placement en rétention administrative de M [U] [L] est régulier.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [L] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative;
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06324 au dossier n°RG25/06320, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à, Monsieur [U] [L]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [U] [L] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 15] le 11 Août 2025 à14h10
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 15] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06320 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WXJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [L], qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFET PREFECTURE LOT ET GARONNE, le 11 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 11 Août 2025.
Le greffier,
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