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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 mars 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/60
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00196 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EANE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch à 57710 AUMETZ, repésenté par son syndic non-professionnel en exercice Madame [F] [O],
demeurant 2-4 Rue Maréchal Foch – 57710 AUMETZ,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ELCLOZO,
demeurant 09, Rue des arbrisseaux – 57710 TRESSANGE,
non comparante à l’audience du 17/02/2026 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 27/01/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ représenté par son syndic en exercice, Mme [F] [O] a fait assigner La SCI ELCLOZO devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5489.28 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/10/2025,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Régulièrement cité à étude, La SCI ELCLOZO n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience du 17/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SCI ELCLOZO, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ représenté par son syndic en exercice, Mme [F] [O] verse aux débats :
— la copie du livre foncier,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 12/05/2024 et 18/05/2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/01/2025 au 13/10/2025,
— les mises en demeure des 28/08/2025 et 06/10/2025.
Il ressort de ces documents que La SCI ELCLOZO reste devoir la somme de 5481.32 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 23/11/2025, appel du troisième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13/10/2025, date de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit les mises en demeure des 28/08/2025 et 06/10/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur de 7.96 euros.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La SCI ELCLOZO, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ représenté par son syndic en exercice, Mme [F] [O] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons La SCI ELCLOZO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ représenté par son syndic en exercice, Mme [F] [O] les sommes de :
-5481.32 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 23/11/2025, appel du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13/10/2025,
— 7.96 euros au titre des frais de recouvrement
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Condamnons La SCI ELCLOZO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LILAS situé 2-4 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ représenté par son syndic en exercice, Mme [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons La SCI ELCLOZO aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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