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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQCU
AFFAIRE : [W] [C] C/ [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2008, Monsieur [W] [C] a consenti à Monsieur [P] [Y] un bail portant sur un garage situé « [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [W] [C] a assigné Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de résiliation du bail.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [C] demande de :
— Constater la résiliation du bail de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire ;
— Dire que Monsieur [P] [Y] est occupant sans droit ni titre, qu’il devra libérer les lieux qu’il occupe actuellement et qu’à défaut il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 628,91 euros au titre des loyers et charges impayés outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [W] [C] expose que le locataire ne paie plus les loyers, et qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à son encontre, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures. ».
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [P] [Y] le 1er juillet 2024 pour la somme principale de 427,91 euros arrêtée au 31 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 août 2024.
Monsieur [P] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élèvent à 628,91 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 628,91 euros arrêtée au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [Y] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [P] [Y] à Monsieur [W] [C] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 2 août 2024;
DIT que Monsieur [P] [Y] doit quitter les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
— 628,91 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 67,88 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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