Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 17/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00414 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06611 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VODT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du régime social des indépendants (ci-après [10]) Provence – Alpes – Côte d’Azur – Corse a décerné le 19 septembre 2017 à l’encontre de M. [L] [S], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant la référence 937 000 002 001 966 084 006 046 964 302 22 pour le paiement de la somme de 39 442,45 € au titre de cotisations sociales restant dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations de retard y afférent.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 4 octobre 2017.
Par requête expédiée le 11 octobre 2017, M. [L] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône invoquant le fait que les montants réclamés successivement ne correspondaient pas et indiquant, dans le même temps, qu’un échéancier de paiement avait été convenu avec l’étude d’huissiers.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L'[Adresse 14] (ci-après [15]), venant aux droits du [Adresse 11], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ;
Sur le fond :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 04/10/2017 pour un montant ramené à 15 829 euros à titre principal et 859 euros de majorations de retard, soit un total de 16 668 euros au titre des cotisations d’août 2014, septembre 2016, régularisation 2016 et février 2017, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— Condamner M. [L] [S] au paiement de ladite somme ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [L] [S] ;
— Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
M. [L] [S] régulièrement convoqué puisque touché par la lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 24 septembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [L] [S] a formé opposition le 11 octobre 2017 à une contrainte signifiée le 4 octobre 2017 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [L] [S] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, M. [L] [S] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales à devoir au titre des cotisations d’août 2014, septembre 2016, régularisation 2016 et février 2017 ainsi qu’au paiement des majorations de retard jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, au regard des explications et pièces produites par l’organisme.
M. [L] [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition mais mal-fondée fondée le 11 octobre 2017 par M. [L] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée le 4 octobre 2017, portant la référence 937 000 002 001 966 084 006 046 964 302 22 par le directeur du [12] ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 16 668 € correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence 937 000 002 001 966 084 006 046 964 302 22 ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte susvisée ;
CONDAMNE M. [L] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Délais
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Consultation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Europe ·
- Consignation ·
- Télétravail ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Air
- Aide ·
- Cycle ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Activité ·
- Scolarisation ·
- École
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Virement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.