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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
Logement 10 Etage 4
3 Rue Julienne David
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mai 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUXY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [S] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [K] un immeuble à usage d’habitation situé au logement 10 – etage 4 – 3 rue Julienne David – 44100 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 265,98 euros, outre 47,38 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3534,18 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 décembre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [S] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.975.65 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 275,23 euros augmentée des charges locatives ;
— la somme de 236,07 euros correspondant aux frais de changement de son cylindre de porte d’entrée ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l’audience du 3 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 11.691,81 euros et maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 8 décembre 2022 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 décembre 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 11.691,81 euros au titre des loyers et charges, et surloyers selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers, surloyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 2 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3534,18 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 275,23 euros, augmentée des charges locatives.
En ce qui concerne la demande de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers : sa demande de délais ne pourra dès lors recevoir d’issue favorable.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le bailleur sollicite le paiement de la somme de 236,07 € due à la perte de son trousseau de clefs par le locataire. Ce dernier ne s’y oppose pas. Monsieur [K] sera dès condamné au paiement de la somme justifiée par la demanderesse soi 236,07 € ( facture MCO n°FC222120653 du 28 décembre 2022).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 2 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2021 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [K] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au logement 10 – étage 4 – 3 rue Julienne David – 44100 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 03 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 11.691,81 euros au titre des loyers impayés, surloyers et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en cours augmentée des charges locatives due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 236,07 euros au titre de la facture MCO n°FC222120653 du 28 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 mars 2023 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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