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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03446 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM56
Pôle Civil section 2
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], Exploitant agricole, SIREN 342 864 642, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [X] PLANTS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 347 647 695, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2022, Monsieur [Z] [T], exploitant agricole, a commandé auprès de la SAS [X] PLANTS, 87.700 plants greffés de melons de variétés BAKARA et ARKADE, pour un montant total de 51.611,45 euros TTC. La commande a été confirmée le 03 février 2022.
Les plants ont été livrés en six fois entre le 19 avril et le 11 mai 2022 et plantés le jour même ou le lendemain.
Le 02 juillet 2022, un constat d’huissier de justice a été dressé concernant les melons qui avaient commencé à pousser.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2022, Monsieur [Z] [T] a assigné la SAS [X] PLANTS en référé-expertise.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [V] [U] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport le 03 juillet 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 août 2023, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la SAS [X] PLANTS en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, Monsieur [Z] [T] sollicite notamment du tribunal :
— la condamnation de la SAS [X] PLANTS à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de l’action estimatoire : 10.808,6 euros,
* à titre de dommages et intérêts : 94.620 euros,
— sa condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, le remboursement des frais de constat du 02 juillet 2022, outre une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le rejet de toutes les demandes de la société,
— le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la SAS [X] PLANTS sollicite quant à elle :
— le rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z] [T],
— sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [X] PLANTS sur le fondement de la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’existence d’une proportion importante de melons lisses sur les 16 hectares de parcelles de Monsieur [Z] [T] ayant reçu les plants de l’entreprise [X] PLANTS n’est pas contestée. Monsieur [Y] [X] a reconnu leur existence lors de l’accedit du 22 juillet 2022. Sur la parcelle AK17 située à [Localité 5], il a été relevée la présence de zones homogènes présentant uniquement des melons lisses sur 50 m environ, ce qui pourrait correspondre à la défectuosité d’une plaque entière de plants. Il a également été constaté que sur les 35 hectares du demandeur ayant reçu des plants fournis par une autre entreprise, aucun melon lisse n’est apparu. L’expert note que « l’abondance de ces melons lisses est très variable selon les parcelles et à l’intérieur des parcelles » et que « en raison de cette grande variabilité selon les parcelles, il n’a pas été possible de procéder à un comptage des melons lisses, même par échantillonnage ». Il affirme cependant que « dans les parcelles observées, le taux de melons lisses était significativement supérieur au taux réputé normal ou admissible, à savoir plus ou moins 3% ».
Il convient de relever également que la SAS [X] PLANTS affirme, sans toutefois apporter la moindre pièce pour le démontrer, n’avoir eu de difficulté avec aucun autre de ses clients pour les mêmes plants au cours de l’année 2022.
Sur la cause de la survenance de ces melons lisses, l’expert rappelle ne pas avoir eu d’informations sur les paramètres de production des plants (enregistrement des températures et de l’hygrométrie) de la part de la SAS [X] PLANTS, l’empêchant de reconstituer l’historique. Il exclut l’argument avancé par cette dernière selon lequel cela pourrait être dû aux conditions de plantation et de stockage des greffons à leur réception, en affirmant : « les calendriers de réception des plants et ceux d’enregistrement de la production montrent une plantation effectuée le jour même de la livraison ou le lendemain et ce pendant toute la saison de plantation ». Il rejette également l’argument lié à la température exceptionnelle qui selon lui n’est « pas recevable, en particulier en raison d’une baisse marquée de production lors du début juillet (décade 7), suivie d’une reprise du 10 au 20, les températures étant comparables ». Sa conclusion est donc la suivante : « Considérant les températures observées en 2022, la pluviométrie très faible (total de 17 mm de mai à septembre, c’est-à-dire pas d’orage ni d’épisode torrentiel), l’existence de bornes BRL permettant une irrigation continue au niveau adéquat, les données communiquées sur les précédents culturaux (blé), nous pouvons affirmer que la baisse de production constatée en juillet 2022 par rapport à la moyenne quinquennale est due à la présence de melons lisses, eux-mêmes résultant de plants défectueux ».
La SAS [X] PLANTS conteste cette conclusion. Toutefois, l’expert a répondu et exclu chacune des possibles explications contraires que la société avait avancées. Par ailleurs, elle n’a produit à l’expert aucun document relatif aux conditions de production des plants objets du présent litige, de sorte qu’il convient d’adopter les conclusions de l’expert selon lesquelles les plants de la SAS [X] PLANTS étaient défectueux, ce qui constitue un vice au sens des articles 1641 et suivants précités.
Ce vice présente en outre la gravité requise dans la mesure où l’expert a constaté une « baisse de production en première et troisième décade de juillet, alors que l’année 2022 est globalement une année de production record » et une perte importante de récolte pour Monsieur [Z] [T]. Il en résulte que les plants ont diminué significativement la production qu’il pouvait en attendre du fait du vice qui les atteignait.
Enfin, sur les caractères caché et antérieur à la vente, il est constant que le vice doit exister antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore exister à l’état de germe. Il résulte des conclusions de l’expert que les plants sont défectueux, présentant une ramification au niveau de la greffe, de sorte que les « tiges situées après le point de greffe produisent soit des melons lisses, soit des melons brodés ». Cela résulte également du constat d’huissier de justice dressé le 02 juillet 2022. Par conséquent, le vice est antérieur à la vente et était caché au moment de celle-ci, seul le développement de la maturité de la plante permettant d’en prendre connaissance, alors même qu’il était en germe.
En conclusion, la défectuosité des plants fournis par la SAS [X] PLANTS constitue un vice antérieur à la vente, caché et présentant une gravité suffisante pour mettre en œuvre la garantie à ce titre.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, la SAS [X] PLANTS est un vendeur professionnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices et donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice. Elle ne conteste ni sa qualité de professionnel ni sa connaissance du vice qui pourtant demeurait une présomption simple.
Monsieur [Z] [T] sollicite la somme de 10.808,6 euros sur le fondement de l’action estimatoire et celle de 94.620 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’action estimatoire issue du fait qu’au vu de la nature de la chose objet du présent litige, il a nécessairement conservé cette chose mais peut solliciter la restitution d’une partie du prix. Il sollicite cette somme en appliquant la perte de 15% chiffrée par l’expert aux 105.972 plants qu’il affirme avoir acheté à un prix unitaire de 0,68 euros.
Cependant, il résulte de la confirmation de commande du 03 février 2022 émanant de la SAS [X] PLANTS que seuls 87.700 plants ont été achetés par Monsieur [Z] [T] avec un prix unique de 535 euros HT les 1.000 plants. Bien qu’aucun comptage manuel des melons lisses n’ait pu être effectué par l’expert pour différentes raisons tenant notamment la surface concernée d’environ 16 hectares et le fait que les récoltes avaient déjà partiellement été réalisées, sa méthode pour déterminer une perte de 15% ne peut qu’être validée. En effet, elle consiste dans le croisement de plusieurs sources de données objectives et a en outre été proposée par l’expert de la société [X] PLANTS lui-même lors de l’accedit du 22 juillet 2022.
Le pourcentage de 15% appliqué à la quantité de plants achetée donne 13.155 plants à 0,535 euros HT le plant (535/1000), soit la somme de 7.037,92 euros HT. La TVA étant de 10%, la somme TTC est donc de 7.741,71 euros, qu’il appartiendra à la SAS [X] PLANTS de verser à Monsieur [Z] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [T] appuie sa demande sur les conclusions de l’expert qu’il reprend. En effet, l’expert indique en conclusion de son rapport : « Monsieur [T] a réalisé sa meilleure récolte en 2022 (pour la période 2018-2022), mais il a subi une perte importante due à la présence de melons lisses non commercialisables.
La perte revendiquée par Me [W], s’appuyant sur le rendement du mois de juillet de l’entreprise « La Rosée », est réaliste (7,1 T/ha * 16,1 ha = 114 T).
Il n’a cependant pas été possible d’avoir des éléments détaillés (variétés, calendrier précis de production, localisation des parcelles) correspondant à ce rendement.
La perte subie, de l’ordre de 114 tonnes, correspond à une valeur (selon prix ht juillet 2022 constaté) de : 114 000 kg * 0,83 €/kg = 94.620€ ».
Bien que l’expert reconnaisse ne pas avoir bu bénéficier d’informations détaillées de la part du concurrent et voisin de Monsieur [Z] [T], il estime que les chiffres communiqués sont réalistes, notamment au vu de l’examen qu’il a pu faire des données d’exploitation communiquées par le demandeur sur les années 2018 à 2022. La SAS [X] PLANTS renouvelle ses contestations quant à l’absence de comptage des melons lisses, absence dont l’impossibilité a toutefois déjà été expliquée. En outre, le simple fait que la récolte soit bonne ne saurait suffire à exclure l’existence d’un préjudice au vu des développements précédents sur l’existence incontestée et incontestable d’une part importante de melons lisses non commercialisables dans les champs de Monsieur [Z] [T].
Par conséquent, il convient de retenir la méthode de l’expert et de condamner la société à indemniser Monsieur [Z] [T] à hauteur de 94.620 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS [X] PLANTS, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 8.046,75 euros et de constat d’huissier de justice de 789,2 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS [X] PLANTS sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [Z] [T] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [X] PLANTS à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
— 7.741,71 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
— 94.620 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS [X] PLANTS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 8.046,75 euros et de constat d’huissier de justice de 789,2 euros,
CONDAMNE la SAS [X] PLANTS à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [X] PLANTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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