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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU, La Mutuelle VIVINTER, Mutuelle PRO BTP KORELIO, La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T7A
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [V], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
Agissant en leur nom et es qualité de représentants légaux de leur fille [T] [H], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12]
Tous demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Léa BOUSQUET de la SELAS SELAS BOUSQUET AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
Le Docteur [C] [A], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
Neurochirurgien domicilié au sein de l’Hôpital Privé CLAIRVAL – [Adresse 6]
représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Mutuelle VIVINTER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle PRO BTP KORELIO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La CPAM DU [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 09, 12, 13 et 14 février 2024, Madame [B] [V] a assigné Monsieur [C] [A], la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, Monsieur [S] [Y], la Société Mutuelle d’Assurance des professionnels de santé (MACSF), l’hôpital privé CLAIRVAL, la compagnie AXA FRANCE IARD, l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), Monsieur [E] [F], l’hôpital de la Timone-APHM (Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 14]), la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) du [Localité 15], la Mutuelle VIVINTER, la mutuelle PRO BTP KORELIO et la compagnie ALLIANZ IARD en référé aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un collège d’experts suivant mission détaillée, et condamner in solidum Monsieur [C] [A] et Monsieur [S] [Y] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision, une somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à prendre en charge l’ensemble des frais et honoraires, présents et à venir, au titre de la garantie « Défense pénale et recours », sa condamnation de à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— Donné acte à Madame [B] [V] de son désistement à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD ;
— Donné acte à la compagnie ALLIANZ IARD de son acceptation pure et simple du désistement ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [B] [V] et commis pour y procéder Monsieur [P] [K] ;
— Rejeté la demande de provision et la demande de provision ad litem ;
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens du référé à la charge de Madame [B] [V].
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 26 mars 2025.
Par exploits de commissaire de justice des 15, 17, 18 et 21 juillet 2025, Madame [B] [V] et Monsieur [M] [H], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Madame [T] [H], ont assigné la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Mutuelle VIVINTER, la mutuelle PRO BTP KORELIO, la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) du [Localité 15] et le Docteur [C] [A] en référé aux fins de :
— Condamner le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [B] [V] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;
— Condamner solidairement le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Monsieur [M] [H] provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;
— Condamner solidairement le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [T] [H], prise en la personne de ses représentants légaux, une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;
— Condamner le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [B] [V] une provision ad litem d’un montant de 15.000 euros, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, Madame [B] [V] et Monsieur [M] [H], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Madame [T] [H], aux termes de leurs dernières conclusions, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitant de :
Débouter le Docteur [C] [A] et son assureur de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [B] [V] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;Condamner solidairement le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Monsieur [M] [H] provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;Condamner solidairement le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [T] [H], prise en la personne de ses représentants légaux, une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter du 26 mars 2025 ;Condamner le Docteur [C] [A] ainsi que son assurance responsabilité civile professionnelle, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [B] [V] une provision ad litem d’un montant de 15.000 euros, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions, le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent de :
A titre principal :
Juger que les demandes provisionnelles formulées par Madame [B] [V] et Monsieur [M] [H] se heurtent à des contestations sérieuses ;Débouter en conséquence Madame [B] [V] et Monsieur [M] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Juger que la provision allouée à Madame [B] [V] ne saurait excéder la somme de 70.000 euros ;En tout état de cause
Débouter Madame [B] [V] et Monsieur [M] [H] de leur demande tendant à l’application du taux d’intérêt légal aux éventuelles provisions allouées ;Débouter les requérants du surplus de leurs demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 15], la mutuelle VIVINTER et la mutuelle PRO BTP KORELIO, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle de Madame [B] [V]
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à la lecture du pré-rapport établi le 26 mars 2025 par le médecin expert désigné par l’ordonnance du 28 juin 2024, il apparait que :
L’intervention chirurgicale du 21 décembre 2022, pratiquée par le Docteur [C] [A], n’était pas pleinement justifiée et qu’elle aurait pu être discutée dans un délai moins rapide, une discussion collégiale sur l’indication chirurgicale étant attendue ;Madame [B] [V] a été vue en consultation le 15 décembre 2022 et la chirurgie a été programmée le 21 décembre 2022, le délai opératoire étant très court compte tenu de l’importance de la chirurgie à réaliser et des différents enjeux neurologiques alors qu’il n’y avait pas de signes cliniques de gravité qui pouvaient justifier un délai de prise en charge aussi court ;Dans l’ensemble des courriers et dans le consentement signé, il n’est pas fait mention du risque de paraplégie alors qu’il est important de citer au moins une fois cette complication extrêmement fréquente qui est évaluée compte tenu de l’imagerie et de l’état de santé de Madame [B] [V] en décembre 2022 entre 15 et 20%, ce taux étant bien supérieur aux 2% annoncés par le Docteur [C] [A] ;La voie postérieure réalisée par le Docteur [C] [A] et notamment la réalisation d’une laminectomie dans cette pathologie était dangereuse et pourvoyeuse de complications neurologiques, les simples laminectomies ne devant plus être utilisées dans ce type de pathologie ;La durée opératoire d’une heure, de l’incision à la réalisation du pansement, paraît très courte compte tenu du geste réalisé ;Un examen médical neurologique aurait dû être prescrit dès la constatation de l’aggravation neurologique postopératoire, à savoir le 21 décembre 2022 à 18 heures, ce retard diagnostic entraînant une perte de chance complète pour Madame [B] [V] d’être reprise au bloc opératoire dans des délais conformes aux bonnes pratiques ;La reprise chirurgicale aurait dû avoir lieu dès l’I.R.M. du 5 janvier 2023 et la perte de chance est totale ;Le suivi post-chirurgical réalisé par le Docteur [C] [A] n’est pas conforme aux règles de l’art.
Ainsi, l’expert a d’ores et déjà relevé des manquements imputables au Docteur [C] [A].
En outre, Madame [B] [V] n’a pas repris son travail depuis l’hospitalisation du 19 décembre 2022 et n’a perçu aucune provision.
L’expert a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total imputable du 25 février 2023 au 13 décembre 2023 : 100 % ;un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable de 85 % du 14 décembre 2023 au 22 mars 2024 et 80 % du 23 mars 2024 au 30 janvier 2025 ;une date de consolidation médicolégale fixée au 31 janvier 2025 ;un déficit fonctionnel permanent imputable de 76 % ;une inaptitude au travail physique et nécessitant des déplacements, l’activité professionnelle devant être adaptée au handicap de Madame [B] [V], la capacité de travail total étant limitée à 50 % d’un temps de travail normal ;une évaluation des souffrances endurées de six sur sept ;un préjudice esthétique temporaire de quatre sur sept et un préjudice esthétique définitif de quatre sur sept ;un préjudice sexuel médicalement justifié sans perte de la fertilité ou de la capacité de procréation ;un préjudice d’établissement ;un préjudice d’agrément.
L’expert précise que l’état de Madame [B] [V] n’est pas susceptible de s’améliorer et qu’il peut y avoir une aggravation dans un délai médicalement non prévisible.
L’expert a décidé de prendre l’avis d’un sapiteur en ergothérapie.
Dès lors, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation de Madame [B] [V] n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En conséquence, la demande de provision apparaît justifiée et elle sera accordée à hauteur de la somme de 70.000 euros.
Le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, seront donc condamnés à payer à Madame [B] [V] une provision de 70.000 euros.
La demande de condamnation à des intérêts de retard sur la provision allouée sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles de Monsieur [M] [H] et Madame [T] [H]
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Ainsi, les demandes provisionnelles de Monsieur [M] [H] et Madame [T] [H] au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [M] [H] semblent prématurées et devront être soumises à l’appréciation du juge du fond lors de sa saisine.
En conséquence, les demandes provisionnelles de Monsieur [M] [H] et Madame [T] [H] seront rejetées.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers l’un des défendeurs assignés et dans l’affirmative à le quantifier.
En l’état, le juge des référés ne peut condamner l’une des parties à verser à Madame [B] [V] une provision ad litem.
En conclusion, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE supporteront les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et de condamner le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE au versement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [B] [V] une provision d’un montant de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS la demande de condamnation à des intérêts de retard sur la provision allouée ;
REJETONS les demandes provisionnelles de Monsieur [M] [H] et Madame [T] [H] ;
REJETONS la demande de provision ad litem de Madame [B] [V] ;
CONDAMNONS le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [B] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Docteur [C] [A] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le
À
— Maître Léa BOUSQUET
— Maître Charlotte SIGNOURET -
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