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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DI NATALE
1 EXP Me HURLUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/096
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSOP
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H] [D]
né le 21 Avril 1967 à MONTROUGE (92120)
268, Chemin de l’Ecole Vieille
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Madame [C] [X] [T] [Q] épouse [D]
née le 29 Juillet 1963 à LE CANNET (06110)
268, Chemin de l’Ecole Vieille
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentés par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE 3 RUE JEAN OSSOLA – BH 22, représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE ROULLAND, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social à Grasse (06130) 9 avenue Thiers, inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne « Cabinet ROULLAND », elle-même prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] sont propriétaires d’un appartement au sein d’une copropriété sise 3 rue Ossola à GRASSE.
Se plaignant d’irrégularités entourant l’assemblée générale du 30 novembre 2023, Monsieur et Madame [D] ont, par acte du 06 février 2024, fait citer la communauté immobilière 3, rue Jean OSSOLA – BH 22 aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, et, subsidiairement, l’annulation de la délibération n°15 prise au cours de cette même assemblée, outre, la condamnation à des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 septembre 2025, Monsieur et Madame [D] demandent au Tribunal de :
Vu les pièces susdites ,
Vu les textes précités,
Vu l’absence de convocation à l’assemblée générale des requérants
Vu les termes de la délibération n°15,
A titre principal, annuler dans son intégralité l’assemblée générale en date du 30 novembre 2023 du syndicat des copropriétaires « 3, Rue Jean Ossola – BH 22 », copropriété sise à 06130 Grasse, 3 Rue Jean Ossola ;
A titre subsidiaire, s’il n’était procédé à l’annulation de l’assemblée générale du 30 11 2023 :
Annuler dans son intégralité la délibération n°15 de l’assemblée générale en date du 30 novembre 2023 du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « 3, Rue Jean Ossola – BH 22 », sise à 06130 Grasse, 3 Rue Jean Ossola ;
Condamner la requise à verser aux requérants la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la requise à verser aux requérants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou consignation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Jean OSSOLA à GRASSE, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et son Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure civile,
Vu ce qui précède et les pièces produites,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ;
PRONONCER la clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [V] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
DECLARER l’assemblée générale du 30 novembre 2023 régulière ;
Partant,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [V] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Jean Ossola à GRASSE (06130), la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [V] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Jean Ossola à GRASSE (06130), la somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 et fixé les plaidoiries initialement, à l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôtureLe syndicat des copropriétaires défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Au soutien de cette demande, il avance la nécessité de produire l’intégralité de la fiche immeuble et du titre du propriété du lot « galetas », reçus après l’effet de la clôture.
Les demandeurs n’ont formé aucune opposition à ce titre.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En conséquence, sera prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ; la clôture sera prononcée au jour de l’audience des plaidoiries.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023Monsieur et Madame [D] avancent un moyen d’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 tiré de l’absence de convocation à ladite assemblée et du non-respect des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, si les demandeurs évoquent également une violation de leur droit de propriété, ce moyen n’apparaît pas clairement comme étant un moyen utilisé à l’appui de la demande de nullité de l’assemblée générale dans son ensemble, mais uniquement pour obtenir l’annulation de la délibération n°15.
Faute de structuration précise des écritures produites en demande, le Tribunal s’en tiendra à ce positionnement.
S’agissant de la convocation, Monsieur et Madame [D] soutiennent que le défendeur ne justifie d’aucune convocation régulière, l’attestation de l’informaticien ne prouvant que l’envoi du courriel et non sa réception.
En tout état de cause, ils précisent qu’il n’est justifié d’aucun accord donné sur le principe d’une convocation communiquée par courriel, précisant que, jusqu’à présent, les convocations ont toujours fait l’objet d’un courrier recommandé.
Il s’agit, selon eux, d’un grave manquement de la copropriété au formalisme fixé par les dispositions précitées, manquement leur ayant causé un grief en ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations.
En réponse, le syndicat des copropriétaires défendeur conteste le moyen avancé de l’absence de convocation dès lors que celle-ci leur a été adressée par courriel, le 06 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit une attestation du prestataire WBAT afin de confirmer la régularité de l’envoi électronique.
Il précise que celui-ci, bien que parfaitement délivré, n’a pas été ouvert, d’où son statut « en attente ».
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation à l’ assemblée générale des copropriétaires contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’ assemblée (…) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Les dispositions de l’article 64 du même décret prévoient que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les articles 64-2 et 64-3 du décret du 17 mars 1967 prévoient que les notifications et mises en demeure peuvent également être faites par lettre recommandée électronique.
L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.
L’article 64-3 du décret prévoit que l’ accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux (…) Lorsqu’il est formulé lors de l’ assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale. Il peut être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception.
**
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne justifie ni encore ne démontre avoir recueilli l’accord exprès des demandeurs l’autorisant à lui transmettre la convocation à l’assemblée générale litigieuse par voie électronique, étant précisé que le recueil de cet accord permet de prévenir les intérêts des copropriétaires concernés par l’illectronisme.
Le syndicat des copropriétaires a donc méconnu les exigences posées par les dispositions précitées.
Cet élément suffit à considérer que l’irrégularité attachée à la transmission électronique de la convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’ensemble des arguments et moyens soulevés par les parties, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA – BH22.
La demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°15 devient donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêtsSur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, Monsieur et Madame [D] sollicitent une indemnisation de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leur droit de propriété.
Ils expliquent être propriétaires d’un grenier/galetas, propriété à laquelle l’assemblée générale a porté atteinte dans sa délibération n°15.
Il s’agit, selon eux, d’une appropriation du bien d’autrui, dépourvue de fondement juridique, une telle appropriation leur ayant causé un préjudice, dès lors qu’il leur a été demandé de libérer les lieux et que leur bien immobilier a été juridiquement indisponible le temps de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande considérant que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Il précise que l’état descriptif de division du 22 août 1983 ne porte aucune mention d’un galetas ou d’un grenier rattaché au lot n°27.
Selon lui, le seul galetas existant dans cet immeuble correspond au lot n°39.
Il précise que c’est le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties tant privatives que communes, ce qui est confirmé par la fiche d’immeuble produite aux débats.
Il ajoute que la dernière mutation dudit lot est intervenue dans le cadre de la vente de Madame [J] au profit de la Mairie de GRASSE.
Il en déduit ainsi que les demandeurs ne sont aucunement propriétaires du galetas.
Sur ces éléments :
Il est constant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée envers un copropriétaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à raison d’une décision prise par l’assemblée générale présentant un caractère abusif.
En l’espèce, la délibération n°15 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 est rédigée en ces termes :
« Prend acte que lors de l’assemblée générale du 21 février 2023, l’assemblée générale a décidé de régulariser la situation du grenier appartenant à la copropriété.
Donne lecture de l’acte authentique de vente de Monsieur et Madame [D].
Décide de procéder à l’analyse juridique du lot « galetas » de Monsieur et Madame [D].
Prend acte que suite à des recherches de Madame [O] [L], l’acte de vente de Monsieur [Z] n’indique pas de lot galetas vendu. De ce fait, Monsieur [D] n’en serait pas propriétaire.
Demande au syndic d’adresser un courrier recommandé à Monsieur [D] afin qu’il rende le lot 131 à la copropriété ou qu’il fasse une proposition d’achat du lot ».
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
Le Tribunal fait observer que les demandeurs ayant obtenu gain de cause au titre de leur demande principale, il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier la propriété du lot litigieux, ni de juger du caractère abusif de la décision prise aux termes de la délibération n°15.
En effet, la demande d’annulation de la délibération n°15 et d’indemnisation subséquente ayant été présentée subsidiairement et non parallèlement à la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier et de faire droit à l’indemnisation sollicitée qui, en réalité, constitue une demande différente faisant appel à d’autres moyens juridiques, tel que l’abus de pouvoir ou de majorité.
En d’autres termes, les arguments avancés de l’atteinte au droit de propriété sont hors cadre de l’objet du présent litige.
Cette demande d’indemnisation est alors décorrélée de la demande d’annulation d’assemblée générale et ne peut donc prospérer.
Il convient donc de débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires 3 rue Jean OSSOLA sollicite une indemnisation de 2 500 euros pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant de l’abus d’assignation, il est rappelé qu’il appartient aux juges du fond de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, en relevant, notamment, les circonstances qui ont fait dériver en faute le droit d’agir en justice.
De manière générale, l’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Il résulte d’une jurisprudence établie que l’intention de nuire au défendeur peut se manifester au travers d’affirmations mensongères, d’accusations malveillantes, d’insinuations tendancieuses et non fondées ou de procédés vexatoires.
Toutefois, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur n’apporte la preuve ni d’un abus du droit d’agir, ni d’une faute caractérisée, ni d’accusations malveillantes pouvant justifier l’application de ce texte.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA, succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 2 500 euros en application de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 18 septembre 2025 et prononce celle-ci à la date du 05 janvier 2026 ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA – BH22 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] de leur demande d’indemnisation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue Jean OSSOLA aux entiers dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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