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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE c/ S.A.S.U. B.E. BATIMENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04770 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNYH
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE / S.A.S.U. B.E. BATIMENT
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE (PRS),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. B.E. BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O], demeurant chez Mme [I] [U] – [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est le Président de la SASU BE BATIMENT.
A titre personnel, il est redevable auprès de l’Administration Fiscale de la somme de :
— 61.151€ au titre de son activité professionnelle pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, outre la TVA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020,
— 19.914€ au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019.
Ces impôts ont fait l’objet de fiches de rôles homologuées, de mises en avis de recouvrement et d’avis de cotisation foncière des entreprises.
Dès le 5 avril 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé a fait diligenter deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de la société BE BATIMENT pour obtenir le paiement de ses créances.
En effet, la société, en tant qu’employeur de Monsieur [C], lui est redevable d’une rémunération en sa qualité de Président, rémunération qui n’a pas la qualité de salaire.
Ces actes de poursuite ont été dénoncés régulièrement à Monsieur [C] le 14 avril 2023.
Une relance a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de reception à Monsieur [C] le 30 août 2023, courrier qui a fait l’objet d’une remise en main propre contre signature à l’intéressé.
Le 13 août 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé a relancé la SASU BE BATIMENT, courrier remis en mains propres à Monsieur [C] en sa qualité de Président, le 19 août 2024.
Le Pôle de recouvrement spécialisé n’a reçu aucune réponse à ces courriers.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
La société SASU BE BATIMENT est débitrice envers Monsieur [O] [C] de sommes dues en la qualité de Président de la société de ce dernier.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet atributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L281 etsuivants et R281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée, et ni Monsieur [O] [C] ni aucun représentant de la SASU BE BATIMENT n’a comparu à l’audience.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale.
Sur les demandees annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SASU BE BATIMENT à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU BE BATIMENT à payer directement au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne la somme de 81.444€ dans la limite de l’obligation qui la lie à Monsieur [O] [C],
La condamne aux entiers dépens, ainsi qu’à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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