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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 avr. 2026, n° 26/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01081 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UAJ
ORDONNANCE DU 13 Avril 2026
A l’audience publique du 13 Avril 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [X]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [H] [K]
né le 14 Septembre 1970 à BORDEAUX ([X])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué,
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux du 15/09/2019 ayant déclaré Monsieur [V] [H] [K] pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ayant aboli le contrôle de ses actes,
Vu l’ordonnance du même jour portant admission de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 16/07/2019 portant admission de l’intéressé au Centre Hospitalier Spécialisé de la Charles Perrens,
Vu la dernière décision judiciaire du 15/12/2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 19/12/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 07/04/2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 08/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/04/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 13/04/2026,
Vu la non comparution de Monsieur [V] [H] [K] au vu d’un courrier mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu l’absence d’avocat à l’audience, en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026 inclus, sous réserve de reconduction éventuelle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [H] [K] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tension interne avec hostilité du contact et d’un discours désorganisé marqué par des éléments délirants de persécution (à l’encontre de son psychiatre notamment). Le patient ne critiquait pas ses troubles du comportement, l’adhésion aux soins étant particulièrement faible.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/04/2026 relève que l’état mental de Monsieur [V] [H] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une adhésion très faible aux soins psychiatriques laissant craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [V] [H] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Avril 2026,
CONSTATONS le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026 inclus, empêchant de ce fait l’assistance d’un(e) avocat(e) au profit de Monsieur [V] [H] [K]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [H] [K]
AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01081 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UAJ
M. [V] [H] [K]
Ordonnance en date du 13 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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