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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01846
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEJI
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00246
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
C/
[Y] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Hugo [Localité 3]
Copie conforme
M. [Y] [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 414 993 998
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christophe RIHET ( SCP LBR), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 8 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a consenti à M. [Y] [N] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 144 échéances de 128,88 euros, au taux d’intérêts de 2.34 % et au TAEG de 2.522 %.
Des mensualités étant restées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a mis en demeure M. [Y] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a, le 20 février 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a fait assigner M. [Y] [N] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 8 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 13.545,16 euros avec intérêts au taux contractuel, de 2.34% à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— très subsidairement le condamner au paiement de la somme de 2.462,14 euros au titre des mensualités impayées de septembre 2023 à décembre 2025 et à reprendre le paiement des échéances par mensualités de 128.88 euros ;
— le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions
de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapître. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de M. [Y] [N] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause selon laquelle “le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après, sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure adressé&e à l’Eprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze jours à compter de sa notification : a) non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance [..]”
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En effet, le prêteur a sollicité le remboursement de la somme de 697,82 euros, correspondant à 4 échéances, en quinze jours.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine que M. [Y] [N] n’a pas payé ni régularisé les échéances à compter du mois de septembre 2023.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’emprunteur a mentionné des charges dans sa fiche de dialogue. Or, l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [Y] [N] a emprunté la somme de 15.000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 19 février 2024 et de celui du 4 juillet 2025 qu’il a réglé la somme totale de 3.520,02 euros.
En conséquence, M. [Y] [N] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 11. 479,98 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine contre M. [Y] [N] ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 8 janvier 2022 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine, d’une part, et M. [Y] [N], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine la somme de Onze Mille Quatre Cent Soixante-Dix-Neuf euros Quatre-Vingt-Dix-Huit (11.479,98 euros), selon décompte du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 2] et du Maine la somme de Quatre Cents euros (400,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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