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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGCR
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [S]
DEFENDEUR(S) :
[N] [R], [O] [P] épouse [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 03 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Lucie GAUTHIER
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
Mme [O] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 février 2018, [T] [S] a donné à bail à [N] [R] et [O] [P] épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [T] [S] a fait signifier le 11 mars 2024 un commandement de payer la somme de 7746 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [T] [S] a, par acte signifié le 17 juin 2024, fait assigner [N] [R] et [O] [P] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [R] et [O] [P] épouse [R] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 60 € par jour à compter du jugement à intervenir,
— se voir autoriser à séuestrer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou réserve de son choix aux frais et risques de [N] [R] et [O] [P] épouse [R],
— voir condamner solidairement [N] [R] et [O] [P] épouse [R] au paiement de la somme de 10 647 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [N] [R] et [O] [P] épouse [R] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [T] [S] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 14 027 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [R] et [O] [P] épouse [R] ont sollicité des délais de paiement conformes aux mesures imposées par la commission de surendettement des Yvelines dans sa séance du 10 juin 2024, et indiqué percevoir ensemble des retraites mensuelles de la somme globale de 2568 €.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [R] et [O] [P] épouse [R] le 11 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 12 mai 2024 et de condamner solidairment [N] [R] et [O] [P] épouse [R] au paiement de la somme de DETTELOC 14 027 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7746 € à compter du 11 mars 2024.
Néanmoins, le 2° du IV de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités imposées par la commission de surendettement des particuliers de Yvelines dans sa séance du 10 juin 2024, prévoyant trente-quatre paiements de 340,68 €, et de prévoir les conséquences de l’absence de respect de ces délais et modalités dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [R] et [O] [P] épouse [R] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [T] [S] et [N] [R] et [O] [P] épouse [R] sont réunies au 12 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement [N] [R] et [O] [P] épouse [R] à payer à [T] [S] la somme de 14 027 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7746 € à compter du 11 mars 2024 ;
ACCORDE à [N] [R] et [O] [P] épouse [R] des délais de paiement selon les délais et modalités de paiement prévus dans les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans sa séance du 10 juin 2024 ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [N] [R] et [O] [P] épouse [R] respectent ces délais et modalités de paiement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [N] [R] et [O] [P] épouse [R] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, [T] [S] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] [R] et [O] [P] épouse [R] à payer à [T] [S], à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [N] [R] et [O] [P] épouse [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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