Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 mai 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Carole DUPONT BEGNARD
à : Me Fabienne AUGER
CCC aux parties par LRAR le :
Saisine [8] le :
Extrait FE [10] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00696 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJYH / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [L] / [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DEPOT DES DOSSIERS : le 27 mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 24 Mai 2024
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1975 à Ile Maurice
de nationalité Mauricienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fabienne AUGER avocat au barreau de Bordeaux
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 24 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil
Prononce le divorce d’entre :
Madame [Z] [L]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (MAURICE)
ET
Monsieur [T] [S]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (Morbihan).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (MAURICE),
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux et sur les registres d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], le mariage ayant été célébré à l’étranger
Dit qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que Madame [Z] [L] conservera l’usage du nom de son mari, [S].
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 24 mai 2024.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère Madame [Z] [L],
Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera sur les enfants un droit de visite et d’hébergement :
En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit,
Les soirs de scolarité de la sortie des classes à 19 heures, les mercredis des semaines paires de 12 heures 30 à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par périodes de deux semaines.
Dit que le père assumera la charge des trajets à l’occasion de l’exercice de ses droits.
Dit que les enfants seront avec leur mère pour la fête des mères, avec leur père pour celle des pères.
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze au titre de l’entretien des enfants [Y] [S] et [H] [S].
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année , selon la formule :
P = pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Cadastre
- Successions ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Charges
- Construction ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Précaire ·
- Réalisation
- Loyer ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure
- Distribution ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Denrée alimentaire ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Livre foncier ·
- Redressement ·
- Hypothèque ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Santé
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.