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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 mai 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Anne-laure BRUN
à Me Jean-françois ABADIE
Notification aux parties LRAR le :
Saisine ARIPA le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00389 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DDTT
AFFAIRE : [O] / [N]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 27 Mars 2023
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] [E] [O]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 27 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce d’entre :
[B] [X] [E] [O]
Née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11]
ET
[S] [T] [J] [N]
Né le [Date naissance 5]1991 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (Gironde).
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit, en application des articles 264 et 265 du code civil, que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 20 mai 2022.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issue du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère Madame [B] [O],
Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, durant la période scolaire, du vendredi soir des semaines impaires à la sortie des classes ou à compter du 18 heures au domicile de la mère, jusqu’à dimanche soir 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit,
Durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par périodes de deux semaines et ce à charge pour le bénéficiaire de ce droit de supporter les frais inhérents aux trajets de l’enfant.
Dit que le père pourra s’entretenir avec sa fille, en dehors de son temps d’hébergement, les mercredis soirs à 19 heures et les samedis soirs à 18 heures par téléphone ou support audi-visuel.
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Madame [B] [O] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [N] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (33) ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;.
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux restant à charge, frais de psychologue, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été décidés en commun par les parents.
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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