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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. BM ORDENER c/ [R]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/04261 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBP2
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE Philippe
Copie délivrée
à Me TROIN Thierry
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. BM ORDENER, représenté par son Dirigeant M. [F] [X] demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me TROIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substituée par Me PAULUS Alexandra, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
Exerçant à l’enseigne LABEL DECO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me DUTERTRE Philippe, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R], entrepreneur individuel exerce l’activité de travaux de peinture et vitrerie sous l’enseigne « LABEL DECO » dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 2].
Il a réalisé des travaux de peinture suivant devis du 2 juin 2021 et facture du 5 octobre 2021 pour un montant de 7 807 euros, réglé dans son intégralité, dans l’immeuble dénommé " [Adresse 9] " Sis [Adresse 9] à [Localité 8] appartenant à la SCI BM ORDENER dont le gérant est Monsieur [F] [X].
Suite à ces travaux, Monsieur [F] [X] fait état de malfaçons dans la réalisation desdits travaux (apparition d’une fissure et des cloques) pour lesquels une expertise contradictoire du 10 janvier 2023 a été réalisée ayant donné lieu à deux rapports d’expertise, l’un du cabinet d’expertise IXI, intervenant pour l’assureur (société MACIF pour Monsieur [X]) en date du 8 mars 2023, l’autre de l’expert, Monsieur [B] [Y], exerçant sous l’enseigne STELLIANT pour l’assureur (société MAAF pour Monsieur. [S] [R] pour la société DECO LABEL) en date du 3 février 2023.
Monsieur [F] [X] a fait dresser un devis en date du 21 janvier 2024 aux fins de remise en état pour réfection du mur par la société CPFP RENOV EI, sis [Adresse 7] [Localité 3] dont le montant s’élève à la somme de 1 764,82 euros.
Ainsi, après plusieurs relances, Monsieur [F] [X] a, par l’intermédiaire de son assurance, la MAIF, mis en demeure Monsieur [S] [R] exerçant sous l’enseigne « LABEL DECO », par lettre du 5 juin 2024, de rembourser la somme de 1 764,82 euros correspondant au prix de remise en état par réfection du mur, lettre qui est restée sans suite.
Suite à la saisine du conciliateur par Monsieur [F] [X], l’échec de la tentative de conciliation a été constaté, par lettre du 17 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire en date du 29 octobre 2024, la SCI BM ORDENER représenté par son gérant Monsieur [F] [X] et Monsieur [F] [X] en son nom personnel, ont fait assigner Monsieur [S] [R] exerçant sous l’enseigne LABEL DECO devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 20 février 2025 à 15 heures, aux fins notamment, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] la somme de 1 764,82 euros au titre de la remise en état du mur et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] comparant en sa qualité de gérant et en son nom personnel, présent et assisté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [S] [R], à payer à la SCI BM ORDENER et Monsieur [F] [X] la somme de 1 764,82 euros au titre des réparations, outre les intérêts à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R], à payer à la SCI BM ORDENER et Monsieur [F] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] [R], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives et en réponse, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— JUGER que la SCI BM ORDENER et Monsieur [F] [X] ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [S] [R] dans la réalisation des travaux effectués ;
— DEBOUTER la SCI BM ORDENER et Monsieur [F] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SCI BM ORDENER et Monsieur [F] [X] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les prétentions formulées par Monsieur [F] [X] en son nom personnel visent à obtenir un dédommagement suite à des travaux effectué par le défendeur dans l’immeuble [Adresse 9] susvisé, lequel appartient à la SCI BM ORDENER. Or, si Monsieur [F] [X] est gérant de la SCI BM ORDENER, ce n’est qu’à ce titre qu’il intervient et non en son nom personnel, l’immeuble objet des travaux ne lui appartenant pas en personne. Aussi, Monsieur [F] [X] en son nom personnel ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [S] [R]. Son action à son encontre est donc irrecevable.
Sur les demandes principales, la responsabilité de Monsieur [S] [R] exerçant sous l’enseigne LABEL DECO et le paiement des réparations
À titre liminaire, il est rappelé que la demande aux fins de voir le tribunal « juger » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1101 du Code civil prévoit que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1102 du Code civil prévoit que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Aux termes des articles 1194 et 1217 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] sollicite le paiement de la somme de 1 764,82 euros au titre des réparations, correspondant au prix des travaux de reprise de peinture dont le travail comporterait des malfaçons.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
— le devis LABEL DECO n°2106 02D du 2 juin 2021 des travaux à effectuer au prix de 7 767 euros, avec 360 euros de remise, soit la somme totale de 7 407 euros ;
— une facture établie le 5 octobre 2021 par la société LABEL DECO, au prix de 7 807 euros ;
— un courrier en date du 22 mai 2022 (AR du 25 mai 2022) de Monsieur [F] [X] à l’attention de la société LABEL DECO faisant état de malfaçons suite aux travaux et des reprises convenues d’un commun accord qui n’ont jamais été effectuées par cette société ;
— une convocation à expertise en date du 13 décembre 2022, établie par la SAS IXI EXPERTISES [E] [L] ;
— un rapport d’expertise établie par la SAS IXI EXPERTISES le 8 mars 2023 qui décrit la présence de micro fissures en des zones sensibles qui auraient dû attirer l’attention de l’entreprise suggérant dans le cadre de son devoir de conseil des modes réparatoires appropriés et dont la responsabilité paraît engagée ;
— le devis n°DE-2024-000246 de la société CPFP RENOV EI dont le siège est [Adresse 7] [Localité 3] pour un montant de 1 764,82 euros correspondant à la reprise des peintures ;
— la mise en demeure du 5 juin 2024 de l’assureur de Monsieur [F] [X] qui sollicite de la société LABEL DECO s’agissant d’un dommage esthétique qui engage sa responsabilité contractuelle le paiement de la somme de 1 764,82 euros restée sans réponse et la lettre de l’assurance du 4 septembre 2024 ;
— le constat de carence à conciliation en date du 17 septembre 2024 ;
— l’acte de propriété en date du 7 juillet 2016 de l’immeuble dénommé [Adresse 9], [Adresse 6] en bordure du [Adresse 6] à Saint-Etienne de Tinée acquis par la SCI BM ORDENER représentée par le gérant Monsieur [F] [X].
Elle fait valoir que Monsieur [S] [R] n’a pas correctement préparé les murs avant de peindre alors que Monsieur [X] l’avait informé de l’existence d’une seule fissure mais qu’il avait répondu que ce n’était pas nécessaire. Elle affirme que sa responsabilité contractuelle est établie et qu’il ne peut s’en exonérer en prétextant que la reprise de la fissure n’était pas comprise dans le devis. Elle précise que la superficie proposée de 11 m2 dans le devis est bien réelle et proportionnée.
Monsieur [S] [R] est opposé à cette demande et sollicite son débouté à titre principal.
Il fait valoir que le devis qui a, au demeurant été signé par Monsieur [X], fait état de travaux de préparation, de peinture et de nettoyage mais ne précise pas la reprise de fissures et il n’est pas davantage indiqué que ces micro fissures étaient déjà présentes lors de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, il estime que cette mission ne faisant pas partie du devis, le demandeur ne peut lui reprocher de ne pas effectuer la reprise des micro fissures.
En outre, il soutient que le rapport d’expertise mentionne que la cloison n’est pas correctement positionnée et présente une faiblesse de sorte qu’aucun enduit ni toile intissée ne permettrait de résoudre le problème des fissures.
Monsieur [S] [R] fait remarquer que le devis de la société CPFP concerne les reprises liées au cloquage mais non la reprise liée aux fissures, le devis ne précisant aucun entoilage. S’agissant des cloques figurant sur le bas de la cloison séparant la salle de bain de la chambre, le défendeur indique que les deux rapports d’expertise présentent la même conclusion indiquant que ce désordre trouve son origine dans le dégât des eaux lié au défaut d’étanchéité du joint périphérique au receveur de douche et qu’en tout état de cause, Monsieur [X] n’établit pas que les travaux de peinture réalisés soient la cause des cloques.
Il souligne que l’expertise du demandeur indique que dès lors qu’il ne peut être confirmé l’existence d’un dégât des eaux antérieur aux travaux ayant laissé des traces visibles, Monsieur [S] [R] ne pouvait en connaître l’existence.
De même, Monsieur [S] [R] fait valoir que s’il avait été informé de l’existence d’un dégât des eaux, il aurait pris les mesures de réparation nécessaires afin d’éviter l’apparition de cloques. En tout état de cause, le mur était sec et quand bien même, il aurait été humide, les cloques seraient apparues immédiatement lors de la réception des travaux.
En outre, il précise que le devis de réfection du mur présenté par Monsieur [X] indique une surface de 11 m2 qui ne correspond pas au mur impacté qui mesure 2,5 m de hauteur sur 2,5 m de longueur, soit 6,5 m2 et non 11 m2.
A l’appui, il produit notamment :
— Le devis LABEL DECO n°2106 02D du 2 juin 2021 des travaux à effectuer au prix de 7 767 euros, avec 360 euros de remise, soit la somme totale de 7 407 euros ;
— une facture établie le 5 octobre 2021 par la société LABEL DECO, au prix de 7 807 euros ;
— un rapport d’expertise établie par Monsieur [B] [Y], exerçant sous l’enseigne STELLIANT pour l’assureur (société MAAF de Monsieur [S] [R] pour la société DECO LABEL) en date du 3 février 2023.
— Lettre du 6 février 2023 de la société MAAF, assureur de Monsieur [S] [R] constatant que les désordres sont la conséquence d’une cause étrangère ;
— le constat de carence à conciliation en date du 17 septembre 2024 ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite aux malfaçons constatées, une expertise contradictoire a été diligentée à l’initiative de l’assureur (société MACIF) de Monsieur [F] [X], qui a fait l’objet de deux rapports d’expertise en date du 3 février 2023 (rapport de la société STELLIANT pour l’assureur MAAF de Monsieur [S] [R]) et en date du 8 mars 2023 (rapport du cabinet IXI pour l’assureur MACIF de Monsieur [F] [X])
Au regard de la déclaration de sinistre, le rapport de la société STELLIANT en date du 3 février 2023 constate un dommage unique, l’apparition de plusieurs cloques au niveau de la peinture se matérialisant par des petites boursouflures sur une surface de 1 m2 environ en pied de mur. Il précise que derrière ce mur, se situe la douche à l’italienne de la salle de bain. Un test d’humidité a été effectué constatant que le support était sec. A l’occasion de l’expertise, Monsieur [F] [X] a indiqué avoir subi un dégât des eaux dans la salle de bain en 2021 avant le démarrage des travaux et affirme avoir lui-même réalisé les travaux d’étanchéité sans que l’expert puisse constater la mise en œuvre de cette étanchéité. L’expert conclut que le dommage trouve son origine dans une remontée capillaire ou un défaut sur la douche qui aurait pu apparaître après la mise en œuvre de la peinture.
Le rapport du cabinet IXI du 8 mars 2023 soutient que la peinture a été appliquée sur un support humide. Cela étant, excepté le témoignage de Monsieur [X], il précise qu’il ne dispose pas d’éléments probants de nature à établir que le dégât des eaux survenu en pied de cloison avant les travaux de peinture avait laissé des traces visibles de sorte qu’il ne peut pas établir que la société LABEL DECO était informée de son existence.
Il en résulte que si les deux rapports indiquent que l’origine du désordre lié aux cloques sur la cloison séparant la salle de bain de la chambre est extérieure (défaut d’étanchéité du joint périphérique au receveur de douche), aucun des éléments versés au débat ne permet d’établir qu’il existait des traces visibles du dégât des eaux avant le démarrage des travaux de peinture de nature à permettre à la société de prendre les mesures de réparations nécessaires.
La société LABEL DECO ne peut donc être déclarée responsable des cloques apparues sur le bas du mur séparant la chambre parentale de la salle de bain au rez-de-chaussée de l’immeuble après les travaux de peinture.
La SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] sera déboutée de sa demande s’agissant de l’apparition des cloques sur le bas du mur séparant la chambre parentale de la salle de bain au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Concernant la détection de fissure, le rapport du 3 mars 2023 conclut que les dommages ne correspondent pas à la déclaration de sinistre.
Dans le rapport du 8 mars 2023, le cabinet IXI fait état de désordres de faible amplitude, qui pour certains préexistaient déjà avant les travaux. En effet, le rapport précise que les micro fissures sont appelées à réapparaître en fonction des conditions climatiques et de températures prévalant dans l’appartement. En outre, la micro fissure affectant la cloison dans le couloir est lié à un défaut de positionnement et de calage du moignon de cloison.
Le rapport conclut en la préexistence de micro fissures en des zones sensibles qui auraient dû attirer l’attention de l’entreprise LABEL DECO qui aurait dû suggérer les modes réparatoires appropriés.
Aussi, il ressort de l’ensemble des pièces produites et des éléments débattus que les désordres préexistaient avant les travaux de peinture, notamment ceux provoqués par la structure instable de la cloison nécessitant des travaux complémentaires qui ne figuraient pas au devis proposé par l’entreprise et signé par la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X].
Si Monsieur [F] [X] reproche à l’entreprise DECO LABEL de ne pas avoir entoilé avant de peindre la grande chambre qui présente une fissure, le devis présenté de la société CPFP RENOV EI au titre des reprises à effectuer à la suite des travaux litigieux ne prévoit pas davantage d’entoilage avant de peindre de sorte que le devis proposé par le demandeur ne peut concerner la reprise de la fissure de la cloison.
Le devis proposé de la société CPFP RENOV EI ne correspond manifestement pas à la reprise de travaux de la fissure dès lors qu’il n’est fait état d’aucun entoilage.
Il en résulte que Monsieur [F] [X] n’établit pas que l’entreprise DECO LABEL n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art conformément aux prestations indiquées dans le devis, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Il sera donc débouté de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
« Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
« Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens et des circonstances du litige, la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 500 euros de ce titre.
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI BM ORDENER sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [F] [X] en son nom personnel, dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;
DEBOUTE la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] de sa demande de paiement de la somme de 1 764,82 euros au titre des réparations ;
CONDAMNE la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BM ORDENER représentée par Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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