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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 25/00019 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN6G
Minute n°
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[D] [S]
Nature 53B
copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme
délivrée le 10 juillet 2025
à Me RODRIGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEUR :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 26 mai 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à [D] [S] un prêt de 36.000 € destiné à l’acquisition d’un terrain à vocation agricole remboursable sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 %.
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024 et distribuée le 11 juillet 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [S] de régler des sommes exigibles dans un délai de 30 jours faute de quoi la banque se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.
En l’absence du règlement attendu, le CRÉDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024 et distribué le 18 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme et réclamé à M. [S] l’intégralité des sommes dues en vertu de ce prêt ainsi que le règlement du solde débiteur du compte courant.
N’obtenant pas satisfaction, le CRÉDIT AGRICOLE a, par acte du 27 décembre 2024, assigné M. [S] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en application de l’article 1104 du Code Civil aux fins suivantes :
condamner M. [S] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 39.308,88 € au titre du prêt précité avec intérêts au taux de 7,60 % à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [S] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 707,85 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [S] aux dépens ;
condamner M. [S] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [S] ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation et n’a pas davantage constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. M. [S] a été correctement assigné (l’acte ayant été remis à l’étude du commissaire de justice avec une adresse correspondant à celle déclarée dans l’offre de prêt mais aussi à celle des lettres recommandées qui ont bien été distribuées). Le défendeur a en outre disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et la créance invoquée n’encourt aucune prescription.
Sur le fond, force est de constater que M. [S] n’a pas régularisé sa situation débitrice dans le délai adapté de 30 jours qui lui était imparti de sorte que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
Le CRÉDIT AGRICOLE peut ainsi prétendre :
— au remboursement immédiat du capital emprunté ;
— au versement d’une indemnité de recouvrement de 7 % sur les sommes exigibles (sous réserve de modération éventuelle par le juge en vertu de l’article 1231-5 du Code Civil mais il n’y a pas lieu de réduire ce taux qui n’est pas manifestement disproportionné eu égard aux circonstances de ce dossier) ;
— au paiement d’intérêts avec un taux majoré de 3 points soit 7,60 % l’an (qu’il n’y a pas davantage lieu de modérer même si la majoration constituait aussi une clause pénale).
Eu égard au dernier décompte produit, M. [S] sera ainsi condamné à payer à son créancier la somme de 39.308,88 € au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 38.015 € (déduction faite des intérêts comptabilisés alors que la capitalisation desdits intérêts n’a pas été expressément demandée) à compter du 19 décembre 2024 (date du décompte) et jusqu’à parfait paiement.
M. [S] sera également condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 707,85 € au titre du solde débiteur de son compte courant ainsi qu’il ressort des relevés versés aux débats. Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 639,89 € (correspondant au solde débiteur au moment de la délivrance de la mise en demeure préalable) à compter du 19 décembre 2024 (date du même décompte que précédemment) et jusqu’à parfait paiement.
Partie perdante, M. [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile vu l’indemnité de recouvrement conservée (2.571,60 €) et la majoration du taux contractuel (+ 3 points).
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 39.308,88 € au titre du prêt d’un montant initial de 36.000 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 38.015 € à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 707,85 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 639,89 € à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE [D] [S] aux dépens,
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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