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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES c/ SOCIETE HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÔLE N° RG 25/00077 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDG3
NATAF : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute n°2026/06
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registe du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et siligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SOCIETE HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social [Adresse 3], et agissant en France par le biais de sa succursale française immatriculée au Régiste du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort,avant dire-droit
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [C] [P] un prêt n°05944025 d’un montant de 53 177.43 euros au taux débiteur fixe de 1% remboursable en 132 mensualités de 434.56 euros, assurance groupe comprise, portant sur l’acquisition d’un bien immobilier.
Faute de respect des engagements de paiement, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, sollicité l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [C] [P] en date du 18 octobre 2024, restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Tulle pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 46 458.86 euros au titre du solde du prêt n°05944025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, De la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [C] [P], à la société HOIST FINANCE AB, qui a été constaté par procès-verbal en date du 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour de plus amples exposés des motifs, la société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement, comme venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevable et bien-fondé son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00077 en lieu et place de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Juger en conséquence que venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle est seule créancière de Monsieur [C] [P] au titre des sommes dues par ce dernier en exécution du contrat de prêt n°05944025, Condamner Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 46 458.86 euros au titre du solde du prêt n°05944025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, Condamner Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les conclusions aux fins d’intervention volontaire et les pièces annexées ainsi que l’acte de cession de créance en date du 23 juillet 2025 ont été dénoncées et signifiées à Monsieur [C] [P], à étude.
Monsieur [C] [P] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 17 novembre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Par l’application combinée des 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est volontaire ou forcée.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [C] [P], à la société HOIST FINANCE AB, qui a été constaté par procès-verbal en date du 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les conclusions aux fins d’intervention volontaire et les pièces annexées (notifiées par RPVA le même jour) ainsi que l’acte de cession de créance en date du 23 juillet 2025 ont été dénoncées et signifiées à Monsieur [C] [P], à étude. L’ordonnance de clôture est intervenue postérieurement, le 5 novembre 2025.
Son intérêt à intervenir à la procédure n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de recevoir son intervention volontaire.
Sur le contrat de prêt
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L212-1 du même code prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il incombe à la présente juridiction d’examiner d’office la conformité de la clause d’exigibilité anticipée, insérée au contrat de crédit immobilier soumis à son appréciation, aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
En l’espèce, la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues » reproduite dans le contrat de prêt en page 18 prévoit notamment que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
La question du caractère abusif de cette clause, au sens de l’article L212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence, n’ayant pas été soumise contradictoirement aux parties, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, ayant reçu l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, il conviendra que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES puisse également se positionner par rapport à ses demandes, étant mentionné dans les conclusions en intervention volontaire, que la société HOIST FINANCE AB intervient en lieu et place de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, devenue seule créancière de Monsieur [C] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, avant dire-droit,
RECOIT l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB,
ORDONNE la révocation de clôture de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 novembre 2025, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du lundi 16 février 2026 à 14h, afin de permettre aux parties ayant constitué avocat de présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère abusif de la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues » insérée au contrat de prêt immobilier n°05944025 en date du 2 décembre 2020, outre le positionnement de la banque,
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience du lundi 16 février 2026 à 14h,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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