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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 23/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Harmonie Mutuelle, POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance MATMUT, Caisse Primaire d'assurance Maladie de [ Localité 6 ], Mutuelle |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03432 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAN4
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY,
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame SULTANA
GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien AUBRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS Toulouse 775 701 477, ès-qualité d’assureur du véhicule responsable (Contrat n° 980000237747B), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle Harmonie Mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure:
Le 8 juillet 2017, M. [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait à bord d’un scooter, impliquant un véhicule appartenant à [P] [V] et conduit par [E] [Y], assuré auprès de la Matmut. M. [M] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation.
L’assureur de M. [M] [Z], la PARISIENNE ASSURANCES, a désigné le docteur [O], médecin conseil, afin de procéder à son examen médical et lui a proposé une provision de 500 euros. Le médecin a rendu son rapport le 19 décembre 2018.
En désaccord avec les conclusions du médecin, M. [M] [Z] a fait assigner Harmonie Mutuelle et la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] le 9 avril 2019, puis la Matmut, le 6 mai 2019 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [J] afin de réaliser l’expertise médicale de M. [M] [Z] et a condamné la Matmut à lui verser la somme de 6000 euros à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport le 20 février 2023.
Dans le cadre de démarches amiables aux fins d’indemnisation du préjudice corporel de la convention IRCA, la société WAKAM a été mandatée par la Matmut afin de proposer une indemnisation à hauteur de 20 371 euros à M. [M] [Z]. Ce dernier n’a pas donné suite à cette proposition.
Par exploits de commissaire de justice du 1er août 2023, M. [M] [Z] a fait assigner la société d’assurance La Matmut, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et la société mutualiste Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens:
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par la voie du RPVA le 4 avril 2024, M. [M] [Z] demande au tribunal de :
— Condamner la Matmut à verser à [M] [Z] :
>La somme de 675 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
>La somme de 247,5 euros au titre des dépenses de santé futures,
>La somme de 3 367,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
>La somme de 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
>La somme de 2 000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
>La somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
>La somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
>La somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
>La somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
>La somme de 1 680 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— Déclarer que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la décision de justice,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
— Condamner la Matmut à verser à [M] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Matmut aux entiers dépens comprenant les dépens du référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Julien Aubry sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par la voie du RPVA le 11 juin 2024, la Matmut demande au tribunal de :
— Juger que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z] sera fixée comme suit :
>Au titre des dépenses de santé actuelles : rejeter la demande d’indemnisation en l’absence de production d’un justificatif de non prise en charge par la mutuelle du requérant,
>Au titre des dépenses de santé futures : 247,50 euros
>Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 595 euros
>Au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
>Au titre de l’assistance par tierce personne 1176 euros
>Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros
>Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros
>Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
>Au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Débouter Monsieur [Z] du surplus de ses injustifiées demandes,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la Matmut à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la Matmut aux entiers dépens.
La mutuelle Harmonie et la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La juridiction a toutefois été destinataire des débours définitifs de la caisse le 1er septembre 2023, faisant état d’une créance de 25 551, 56 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de [Localité 6] et la mutuelle Harmonie n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur le droit à indemnisation de M. [M] [Z]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [M] [Z] n’est pas contesté. En conséquence, il devra être indemnisé en intégralité de ses préjudices par la Matmut.
II. Sur la réparation du préjudice de M. [M] [Z]
Il convient de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise (Pièce n°31 demandeur), l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Absence de perte de gain professionnels actuels
Déficit fonctionnel temporaire :
*total du 8 juillet au 17 août 2017
*50% du 18 août 2017 au 7 septembre 2017
*25% du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2018
* 10% du 1er février 2018 au 8 juillet 2018
La date de consolidation des lésions est fixée au 8 juillet 2018,
Déficit fonctionnel permanent concernant les fonctions physiques et psychiques évalué à 4%,
Assistance par tierce personne :
*1 heure par jour du 18 août 2017 au 7 septembre 2017
*3 heures par semaine du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2018
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant la classe III à 50% puis 1/7 du 8 septembre jusqu’à consolidation,
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Préjudice d’agrément : gêne à la marche au-delà de 20 minutes et à la course à pied au-delà de 10 minutes, activités pratiquées en loisir,
Absence de frais de logement et/ou de véhicule adapté,
Absence de pertes de gains professionnels futurs,
Absence d’incidence professionnelle,
Absence de préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Absence de préjudice sexuel,
Absence de préjudice d’établissement
Absence de préjudices permanents exceptionnels
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [Z], sera évalué ainsi qu’il suit.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.a. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Chaque demande de M. [M] [Z] au titre des préjudices patrimoniaux temporaires est classiquement examiné sous l’angle du poste “frais divers”, lesquels s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
— sur les frais de chambre individuelle
M. [M] [Z] indique avoir supporté certaines charges dans le cadre de son hospitalisation au sein de la Clinique des Cèdres, à hauteur de 675 euros. Il fournit à ce titre une facture acquittée de cette clinique du 17 août 2017, faisant état de façon parfaitement lisible d’un tel montant facturé, pour une chambre particulière du 21 juillet au 16 août 2017 (pièce n° 22).
La somme alléguée est ainsi justifiée. Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, le principe de réparation intégrale ne fait pas obstacle à une indemnisation en l’absence d’attestation de non prise en charge par la mutuelle de l’intéressé, à qui il ne saurait être reproché de ne pas avoir produit une telle pièce dès lors que l’organisme a été appelé en cause.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer 675 euros à M. [M] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles.
— sur les frais de médecin-conseil
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite l’indemnisation des frais d’honoraires du Dr [K], médecin-conseil qui l’a assisté au moment de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1 680 euros qu’il justifie par la production de deux notes d’honoraires à hauteur de 480 et 1 200 euros (pièce n° 37).
Si l’assistance d’un médecin conseil constitue un choix personnel du demandeur, il n’en demeure pas moins que ce dernier a pris en charge ces frais dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée aux fins de déterminer la nature des préjudices subis par lui à la suite de l’accident de la circulation du 8 juillet 2017.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à lui payer 1 680 euros à au titre des frais divers.
— sur l’assistance par tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
— si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
— même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite la somme de 2 000 euros en se basant sur un taux horaire de 25 euros.
La Matmut propose une indemnisation à hauteur de 1 176 euros, en se basant sur un taux horaire de 14 euros pour 84 heures au total, expliquant que l’assistance de la victime a été effectuée par sa famille, l’indemnisation devant alors être appréciée hors charges sociales et hors congés payés.
L’expert relève que M. [M] [Z] a eu besoin d’assistance par une tierce personne pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires ainsi que les actes élaborés de la vie quotidienne, précisant qu’il s’agissait d’une assistance familiale.
Entre le 18 août 2017 et le 7 septembre 2017, il a eu besoin d’une assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour. Entre le 8 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, son état de santé nécessitait une assistance à hauteur de trois heures par semaine. Dès lors, cette assistance s’analyse comme une aide non spécialisée pour les actes de la vie courante.
Il y a donc lieu de se baser sur un tarif horaire de 20 euros, soit :
1 heure x 20 jours = 20 heures x 20 euros = 400 euros
3 heures x 21 semaines 1/3 = 64 heures x 20 euros = 1 280 euros
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer 1 680 euros à M. [M] [Z] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
1.b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, …), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [M] [Z] fait valoir qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse est prévue, et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 247,5 euros, laquelle n’est pas contesté en défense.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à lui payer 247,5 euros au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.a. Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite 3367,65 euros en se fondant sur une base de 33 euros par jour.
La Matmut propose 2595 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.
L’expert définit le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
total du 8 juillet au 17 août 2017
50% du 18 août 2017 au 7 septembre 2017
25% du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2018
10% du 1er février 2018 au 8 juillet 2018
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, eu égard à l’âge de la victime et aux lésions imputables à l’accident, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 28 euros.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 € x 40 jours = 1 120 euros
(28 € x 20 jours) x 50 % = 280 euros
(28 € x 145 jours) x 25 % = 1 015 euros
(28 € x 157 jours) x 10 % = 439,6 euros
Soit une somme totale de 2 854,60 euros
En conséquence, la Matmut sera condamnée à verser à M. [M] [Z] la somme de 2 854,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite la somme de 8 000 euros, faisant valoir la violence de l’accident, des interventions chirurgicales subies et du suivi médical qu’il a imposé.
La Matmut ne s’oppose pas à la demande de la victime.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Par conséquent, il convient d’allouer à la victime du chef des souffrances endurées la somme de 8 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
M. [M] [Z] sollicite la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, expliquant que l’accident lui a causé une fracture du tiers proximal du fémur droit nécessitant une ostéosynthèse par plaque. Cette opération a engendré une cicatrice de 26 centimètres.
La Matmut propose une indemnisation à hauteur de 500 euros au regard du caractère disproportionné et injustifié de sa demande, sans plus de précision.
L’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 du 18 août 2017 au 7 septembre 2017 (pendant la classe III à 50%), puis à 1/7 du 8 septembre jusqu’à consolidation.
Ainsi, eu égard à l’altération de son image corporelle pendant la période de guérison par l’apparition d’une cicatrice conséquente sur le fémur droit, M. [M] [Z] se verra allouer la somme de 1 000 euros.
2.b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite la somme de 7840 euros en se fondant sur une base de 1960 euros comme point d’indice.
La Matmut propose 6000 euros en se fondant sur une base de 1 500 euros comme point d’indice.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (21 ans) du taux d’incapacité non contesté et des barèmes et référentiels en vigueur, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 7 840 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite la somme de 2 000 euros en raison de la persistance de sa cicatrice.
La Matmut propose la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Ainsi, eu égard à l’altération de son image corporelle par la persistance de la cicatrice d’une longueur de 26 centimètres sur le fémur droit, M. [M] [Z] se verra allouer la somme de 1 500 euros.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
En l’espèce, M. [M] [Z] sollicite la somme de 2500 euros en raison d’une gêne douloureuse à la marche au-delà de 20 minutes et à la course à pied au-delà de 10 minutes.
La Matmut propose la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice, arguant que les conclusions expertales établissent une gêne et non une impossibilité de pratique ces activité. Elle fait également valoir que la victime ne fournit aucun justificatif.
Le rapport d’expertise mentionne une gêne à la marche au-delà de 20 minutes et à la course à pied au-delà de 10 minutes, activités pratiquées à titre de loisir.
Au regard de la nature des activités invoquées sans qu’il ne soit pour autant justifié d’une pratique régulière, il convient d’allouer à la victime 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément à l’article 1231-7 du code civil et à la demande de M. [M] [Z], les indemnités emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’absence d’intérêts échus depuis plus d’une année, la demande de capitalisation sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du code de procédure civile « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
La Matmut, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Matmut, condamnée aux dépens, devra payer à [M] [Z], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la Matmut à verser à [M] [Z] la somme de
26 477,1 euros, décomposée comme suit :
— au titre des frais divers :
— 675 euros pour la chambre individuelle,
— 1 680 euros pour les frais d’assistance à expertise,
— 1 680 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
— 247,5 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 2 854,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE [M] [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que les éventuelles provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif ;
CONDAMNE la Matmut aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE sur ses affirmations de droit Me Julien AUBRY, avocat, à recouvrir directement contre la Matmut ceux des dépens elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Matmut à payer à [M] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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