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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/40214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/40214
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHBU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J], [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, #D1593
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, #D1762
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [U]
LE GREFFIER
[B] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 2 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2022 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J], [E] [G],
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Et
Madame [R] [I],
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (Pologne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 octobre 2004 à la mairie de [Localité 12] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er mai 2019 ;
AUTORISE Madame [R] [I], épouse [G], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et trancher les désaccords persistants entre eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [R] [I] la somme comptant en capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et les modalités d’accueil de l’autre parent à l’égard de l’enfant majeur [S] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] à l’égard de l’enfant mineur : [T], [V] [G], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur, [T], au domicile de Madame [R] [I] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [J] [G] ;
DIT que Monsieur [J] [G] continuera d’exercer son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur, [T], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : le dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 15 heures à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 11] ou de la région parisienne : les samedi et dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 15 heures à 19 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [J] [G], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] et [T], [V] [G], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] due par Monsieur [J] [G] à Madame [R] [I], à 500 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.000 euros (MILLE EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [J] [G], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] et [T], [V] [G], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2021, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et d’études supérieures, de cantine, des activités extrascolaires et de santé non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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