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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01737 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6IG
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] a rencontré Madame [P] [R], lorsqu’elle était élue au sein de la municipalité [Localité 6] (91).
Madame [S] [E] a prêté la somme de 17.750 euros à Madame [P] [R], cette dernière ayant des difficultés financières.
Madame [P] [R] a transmis à Madame [S] [E] une reconnaissance de dette écrite et dactylographiée, faite à [Localité 5], datée au 05/10/2017 portant la reconnaissance par Madame [R] « de devoir la somme 17750€ à Madame [E] », « un engagement » de la part de Madame [R] « de remboursement au versement de la somme d’un héritage lui revenant sur décision de sa mère, à défaut, par tout échéancier permettant de solder cette dette. A savoir 500 euros/ mois sur 60 mois à compter du nouveau contrat de travail », avec une copie de sa carte nationale d’identité.
Madame [E] a établi sur une feuille manuscrite titrée « reconnaissance de dette [P] [R] », les modalités de remboursement de sa dette de 17.750 euros comme suit :
500 euros à partir du 01/04/2019,
600 euros chèque à déposer en mai 2019,
600 ou 450 euros chèques
2000 euros voir avec banque urgent
1100 euros ?
TOTAL 22.350 euros le 04/03/2019.
Ce document manuscrit a été signé par les deux parties.
Madame [P] [R] n’a pas procédé au remboursement selon l’échéancier prévu.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Madame [E] a fait assigner Madame [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DIRE ET JUGER les demandes de Madame [E] recevables et bien fondées,
— CONDAMNER Madame [P] [R] à payer à Madame [S] [E] la somme de 17.750 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Madame [P] [R] à payer à Madame [S] [E] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Madame [P] [R] à payer à Madame [S] [E] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER Madame [P] [R] aux entiers dépens dont distraction au pro t de Me Fabrice LECOCQ conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [P] [R], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, selon reconnaissance de dette en date du 5 octobre 2017, modifiée en date du 4 mars 2019, Madame [R] a reconnu devoir à Madame [E] la somme de 17.750 euros.
Il est constant que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 5 octobre 2017 est dactylographiée. Elle est cependant accompagnée de la copie de la carte d’identité de Madame [R] et les deux signatures (sur la reconnaissance de dette et sur la CNI) sont identiques, si bien que l’on peut en déduire que le signataire de l’acte est bien Madame [R].
En revanche, si ces actes mentionnent bien la somme écrite en chiffres, elle ne la mentionne pas en toutes lettres.
Dès lors, en l’absence de mention de la somme écrite en lettres, l’acte sous seing privé contenant l’engagement est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Il convient néanmoins de relever que par acte en date du 4 mars 2019, Madame [R] A, dans un document également intitulé « reconnaissance de dette », précisé les modalités de remboursement de la somme de 17.550 euros prêtée par Madame [E], ce document étant signé par les deux parties, étant précisé que la signature de Madame [R] est la même que sur la reconnaissance de dette du 5 octobre 2017 et sur sa CNI.
Par ailleurs, Madame [E] verse la copie de plusieurs chèques établis par Madame [R] à son profit, lesquels portent la signature de Madame [R], identique aux autres documents.
Il en résulte que l’ensemble des éléments versés aux débats corroborent la reconnaissance de dette de Madame [R] pour la somme de 17.750 euros au profit de Madame [E].
Dès lors, Madame [R] sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 17.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de production de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral.
Elle ne démontre cependant pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par le sens de la présente décision si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [R] à payer à Madame [S] [E] la somme de 17.750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [R] à payer à Madame [S] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [R] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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