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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 9 janv. 2026, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03107 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRA
Minute N°03/02026
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 09 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 07 Juin 1999 à MAMOUDZOU (97600)
de nationalité Française
Bat G2 ATG 7 APPT 153
63, rue Mermoz
83400 HYERES
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38, rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CRCAM DU MORBIHAN
Avenue de kéranguen
59956 VANNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [W] [B] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 09 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 920,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 18 avril 2025 et au recours du débiteur le 07 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il conteste la capacité retenue par la Banque de France. Il indique héberger chez lui son fils, son beau-fils et sa belle-fille, les deux derniers étant les enfants de la sœur et du frère de sa femme. Il soutient ne pas percevoir d’APL mais de temps en temps des primes. Le débiteur précise que sa femme est enceinte, le terme étant prévu pour le mois de janvier 2026. Il affirme qu’ils seront donc six dans le logement. Par ailleurs, il mentionne le fait que son fils est âgé de 3 ans et qu’il va à l’école. Il déclare que le nouveau-né ira en crèche car sa femme veut reprendre une activité. A ce titre, le débiteur souligne le fait que cette dernière effectue actuellement une formation dans la petite enfance. Il souhaite que la capacité de remboursement soit diminuée, estimant pouvant verser au maximum 400,00 euros. En outre, le débiteur déclare avoir perçu la somme de 4 000,00 euros correspondant à une prime pour une mission, cette somme se trouvant actuellement sur son compte courant. Il souhaiterait ainsi que ladite somme soit utilisée en une fois pour faire baisser les mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 avril 2025 et a adressé son recours le 07 mai 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, le débiteur déclare à l’audience pouvoir verser au maximum la somme de 400,00 euros par mois. Il résulte des débats et des pièces versées par le débiteur, que ce dernier perçoit désormais la somme de 1 827,39 euros au titre de son salaire (selon son bulletin de salaire du mois d’octobre 2025), outre des prestations sociales pour un montant total de 522,86 euros (selon l’attestation CAF du mois d’octobre 2025) correspondant à 151,05 euros d’allocations familiales, 196,60 euros au titre de la PAJE et 175,21 euros de prime d’activité. S’agissant des charges, le débiteur déclare payer un loyer de 421,00 euros, montant qu’il justifie en transmettant la quittance de loyer pour la période du 01 octobre 2025 au 31 octobre 2025.
Or il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 14 mai 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 2 610,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 690,00, soit une mensualité de remboursement retenue de 920,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par le débiteur, il apparaît que ses ressources mensuelles totales s’élèvent à la somme de 2 350,00 euros, contre des charges de 1 708,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle qui a diminué (+ 642,00 euros).
Par ailleurs, le débiteur indique que sa femme est actuellement enceinte, le terme étant prévu pour le mois de janvier 2026. Pour justifier d’une telle situation, le débiteur verse aux débats un relevé de compte de la CAF permettant de constater qu’au mois d’octobre 2025, ce dernier a perçu la somme de 1 084,43 euros correspondant à la prime à la naissance. Ainsi, sa situation financière risque d’évoluer à court terme avec des charges supplémentaires liées à la prise en charge de ce nouveau-né.
En outre, le débiteur précise à l’audience avoir perçu la somme de 4 000,00 euros sur son compte courant, correspondant à une prime pour une mission qu’il a effectuée, ce qui résulte effectivement de l’étude de ses relevés bancaires pour le mois de septembre 2025.
Partant, eu égard à ces éléments de fait, il convient de modifier le plan en affectant au premier palier du plan de désendettement la prime d’un montant de 4 000,00 euros puis en accordant un rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0,00% avec une capacité de remboursement de 386,09 euros, sans effacement partiel des dettes, in fine.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [B] recevable et y fait droit ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [B], dans les conditions
fixées dans le plan ci-dessous ;
Catégorie et nom du créancier
(*) Restant dû initial 1er palier 2nd palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan
Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros)
Dettes sociales
CAF DU VAR
Indu PPA 0,00 0,00 1 0,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00
CAF DU VAR
im2/2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00
Dettes sur crédit à la consommation
CA CONSUMER FINANCE
46106987511 1 981,29 0,00 1 1 981,29 0,00 18 0,00 0,00 0,00
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
100P9590219 1 902,90 0,00 1 1 902,90 0,00 18 0,00 0,00 0,00
CRCAM DU MORBIHAN
10001415667 1 322,00 0,00 1 0,00 0,00 18 73,45 0,00 0,00
CRCAM DU MORBIHAN
10001415659 5 023,67 0,00 1 0,00 0,00 18 279,09 0,00 0,00
HOIST FINANCE AB
1990751/3120204 603,83 0,00 1 0,00 0,00 18 33,55 0,00 0,00
Total des mensualités 10 833,69 0,00 1 3 884,19 0,00 18 386,09 0,00 0,00
(*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
M : maintien des conditions contractuelles
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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