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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM des Yvelines c/ Etablissement public [ Adresse 19 ] [ Localité 27 ] - ANDRE MIGNOT, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 27 ] - ANDRE MIGNOT, Etablissement public ONIAM, Etablissement FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH, Etablissement H<unk>PITAL AMÉRICAIN DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F4I
N° de minute :
Madame [Y] [B]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 27] – ANDRE MIGNOT,
Monsieur [P] [J],
Etablissement HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 23],
Etablissement FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH,
Etablissement public ONIAM,
CPAM des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDEURS
Etablissement public [Adresse 19] [Localité 27] – ANDRE MIGNOT
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A845
HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Delphine LE CORRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J041
FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Etablissement public ONIAM
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CPAM des Yvelines
[Adresse 13]
[Localité 11]/FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] a subi une embolisation des varices pelviennes, réalisée par le Docteur [P] [J], le 23 janvier 2024, à l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 23]. Le compte-rendu opératoire relève qu’un petit fragment est passé au niveau de la veine iliaque interne gauche.
Le 1er février 2024, elle s’est rendue au service des urgences de l’HOPITAL [18] en raison de l’apparition d’une douleur thoracique avec épisode de fièvre. L’angioscanner réalisé a révélé une embolie pulmonaire multifocale avec infarctus pulmonaire lobaire inférieur droit.
Suite à l’apparition de métrorragies caillottantes importantes, son gynécologue l’a orienté vers la médecine vasculaire pour suite de la prise en charge. Elle a été hospitalisée à l’HOPITAL [Localité 25], dans ce service, du 8 au 12 février 2024. L’échographie pelvienne réalisée le 8 février 2024 a conclu à une hématométrie avec un probable polype de 7mm.
Un scanner thoracique réalisé le 12 mars 2024 a mis en évidence une potentielle surinfection liée à la majoration des opacités alvéolaires basales pulmonaires droites.
Reçue en consultation à l’HOPITAL [20], le 15 mai 2024, il était conclu à une embolie pulmonaire sur migration compliquée d’un infarctus pulmonaire avec surinfection à répétition. Le scintigraphie pulmonaire et l’angioscanner thoracique réalisés le 15 mai 2024 ont confirmé le diagnostic.
Reprochant une faute médicale au Docteur [P] [J], par actes de commissaire de justice en date des 17, 20 et 22 janvier 2025, Mme [Y] [B] a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, l’HOPITAL [18], l’HOPITAL SAINT-JOSEPH, le Docteur [P] [J], l’ONIAM et la CPAM des YVELINES, afin d’obtenir la désignation d’un expert, de réserver les frais irrépétibles et les dépens, de condamner l’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 février 2025, Mme [Y] [B] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance tout en se désistant de sa demande formée à l’égard de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 23], compte tenu de l’activité exercée par le Docteur [P] [J] à titre libéral, mais en maintenant sa demande de condamnation aux dépens.
Le conseil de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 23] a demandé de constater le désistement à son égard et s’est opposé à sa condamnation aux dépens.
Les conseils de l’HOPITAL [18], de l’HOPITAL [Localité 25], de l’ONIAM et du Docteur [P] [J] ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM des Yvelines n’a pas comparu ni constitué avocat. Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Versailles le 24 février 2025, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance à ce stade de la procédure.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme [Y] [B] verse, notamment, aux débats, le compte-rendu opératoire et la lettre de liaison du 23 janvier 2024, le compte-rendu de passage aux urgences du 1er février 2024, le compte-rendu d’hospitalisation du 12 février 2024 et de nombreuses pièces médicales dont plusieurs angioscanners.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel pouvant être en lien avec sa prise en charge par la partie défenderesse, Mme [Y] [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice et les différentes responsabilités encourues selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [Y] [B] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens ; il n’y aura pas lieu par conséquent de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’assignation de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 23], dans la mesure où le statut libéral du Docteur [J] n’était pas connu, est insuffisante pour justifier une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [K]
CHU Pitié Salpétrière
Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.17.57.24
Port. : 06.12.59.29.09
Email : [Courriel 21]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment d’un sapiteur radiologue, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau d’études, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se dit victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir de ces éléments et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [Y] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 24] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 22], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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